Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/652

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dernière imposition, qui est absolument réelle, semblât devoir écarter toute difficulté.

Il n’est possible de rendre aux particuliers qui souffrent de ces doubles emplois la justice qui leur est due et qu’ils réclament depuis bien longtemps, qu’autant que les intendants des deux généralités se concerteront pour convenir d’un principe fixe d’après lequel il ne resterait plus aucun doute sur le lieu où devra être taxé chaque héritage en particulier, et qu’ils prendront des mesures efficaces pour faire observer ce dont ils seront convenus.

Pour mettre M. l’intendant de La Rochelle en état de se déterminer, il est indispensable de lui mettre sous les yeux l’état précis des questions à décider, et d’entrer à cet effet dans quelques détails sur la manière dont se répartit la taille dans les deux généralités.

La distinction des deux formes de répartitions de la taille, usitées dans différentes parties du royaume, est assez connue.

On sait que dans la plus grande partie des provinces méridionales la taille est réelle, c’est-à-dire qu’elle ne se répartit qu’à raison des héritages que possède chaque contribuable, et du revenu qu’il en tire. Elle s’impose au lieu même où sont situés les héritages, et c’est l’héritage qui en répond. L’héritage paye, quel qu’en soit le possesseur ; il n’y a d’héritages exempts que ceux qui, lors de la confection du cadastre, ont été reconnus comme nobles, ou ceux qui appartiennent à l’église ou au public.

La plupart des autres provinces du royaume sont assujetties à la taille personnelle, qui porte également sur les revenus des terres et sur les profits de l’industrie. Comme c’est moins le fonds de la terre qui dans ces provinces répond de l’impôt, que la personne à qui elle appartient, ou les fruits qu’elle produit, on a cru devoir ordonner que tous les fonds appartenant au même propriétaire payassent au domicile de c’e propriétaire ; mais cette règle générale et conforme à la nature de cet impôt entraîne de très-grands inconvénients, parce qu’il peut arriver que différents particuliers, possesseurs de la plus grande partie des fonds d’une paroisse, soient domiciliés dans d’autres paroisses, en sorte que la plus grande partie des fonds sur lesquels doit porter l’impôt assigné à cette paroisse se trouverait éclipsée.

Or, il arrive souvent que la paroisse n’éprouve pas une diminution proportionnelle sur son imposition totale, et qu’ainsi elle se