Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/653

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trouve surchargée. Aussi, l’on a cru devoir prendre un tempérament et s’éloigner des principes de la taille personnelle, et l’on a ordonné que, quand les héritages surpasseraient la contenance de vingt-cinq arpents, ou lorsque, étant d’une moindre étendue, l’engrangement des fruits s’en ferait dans le lieu même de leur situation, on suivrait les mêmes règles que si la taille était réelle, et que hors ces deux cas ils continueraient d’être taxés au domicile du propriétaire.

Il semble qu’en suivant exactement les dispositions de ces règlements, on pourrait éviter les doubles emplois dont on se plaint. On taxerait, dans chaque généralité, tous les fonds qui y seraient situés lorsqu’ils seraient au-dessus de vingt-cinq arpents, ou que l’engrangement se ferait dans le lieu de la situation, et il ne serait pas fait mention des héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ni de ceux qui seraient plus étendus, mais dont la récolte serait transportée hors de la généralité où ils sont situés, parce que dans l’un et l’autre cas ils seraient taxés au domicile du propriétaire. Ces dispositions paraissent faciles à exécuter dans la généralité de Limoges, où, la taille étant tarifée, tous les rôles se font par des commissaires qui peuvent aisément connaître la contenance des héritages possédés par des propriétaires domiciliés dans une autre généralité, soit par les registres d’arpentement pour les paroisses qui ont été arpentées, soit par les déclarations pour les autres paroisses. Mais il se présente bien des difficultés pour la généralité de La Rochelle, dans laquelle les rôles sont faits par les collecteurs de chaque paroisse.

Les collecteurs sont intéressés à diminuer autant qu’il leur est possible le fardeau qu’ils supportent avec toute leur paroisse, et par conséquent à taxer sur les rôles qu’ils ont à faire les fonds qui, suivant les règlements, devraient être taxés au domicile du propriétaire. La plupart de ces collecteurs ne connaissent pas les règlements, par conséquent on ne peut pas leur reprocher de ne pas les avoir exécutés. D’ailleurs, comme en Saintonge on ne connaît la contenance des héritages ni par l’arpentement, ni par des déclarations vérifiées et contradictoires avec tous les habitants d’une paroisse, un collecteur peut toujours supposer que les héritages qu’il taxe sont dans le cas où les règlements dérogent au principe de la taille personnelle, et par conséquent qu’il est autorisé à les taxer.

Il serait donc nécessaire, pour parvenir à l’exécution de ces rè-