Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/654

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glements et éviter les doubles emplois, de connaître tous les fonds qui, étant situés dans la généralité de La Rochelle, appartiennent à des propriétaires habitants de l’Angoumois ; et ceux qui, étant situés en Angoumois, appartiennent à des propriétaires domiciliés dans la généralité de La Rochelle, lorsque les fonds seraient au-dessous de la contenance de vingt-cinq arpents, parce que ce sont ceux-là qui donnent lieu aux doubles emplois, les collecteurs étant toujours tentés de les imposer au lieu de leur situation, quoiqu’ils soient déjà taxés au lieu du domicile du propriétaire.

On ne pourrait y parvenir qu’en faisant faire un relevé paroisse par paroisse, contenant le nom de chaque particulier possédant des fonds dans l’une des deux généralités, et dans la généralité voisine ; ces états seraient remis aux collecteurs ou commissaires chargés de la confection des rôles, avec ordre de n’imposer que les héritages qui, suivant les règlements, doivent être imposés dans la paroisse dont ils opèrent le rôle, et de ne point comprendre dans leur rôle les héritages mentionnés dans l’état qui leur serait adressé.

Mais il faut avouer que ce parti, quoique conforme aux règlements et le seul qui en assure l’exécution, présente des inconvénients très-considérables.

Premièrement, l’ordre émané de MM. les intendants pour ne pas comprendre au rôle d’une paroisse tel ou tel héritage, paraîtrait toujours illégal, et ne pourrait manquer d’exciter beaucoup de fermentation dans les paroisses qui en seraient l’objet, surtout dans la généralité de La Rochelle, où ces ordres seraient adressés aux collecteurs habitants de la paroisse, et par conséquent intéressés comme les autres habitants à répartir l’impôt sur le plus grand nombre possible de contribuables. Les plaintes que ces habitants pourraient former seraient probablement bien accueillies dans les tribunaux, et entraîneraient des enquêtes très-dispendieuses qui ne pourraient être terminées que par des procès-verbaux d’arpentement, et qui, par conséquent, produiraient un mal plus considérable que celui que l’on veut éviter. Comme il arrive très-souvent des mutations dans la possession des héritages, qui donnent occasion à ces doubles emplois, on serait obligé d’en renouveler chaque année les relevés, ce qui pourrait compromettre leur exactitude ; peut-être même serait-il difficile qu’ils pussent chaque année être remis assez tôt pour prévenir les doubles emplois.