Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/657

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recouvrement, et qu’il arrive souvent que les propriétaires taxés pour la totalité de leurs héritages dans la paroisse où ils ont leur domicile, conformément aux principes de la taille personnelle, sont taxés dans la généralité voisine pour raison de la partie de ces mêmes héritages qu’ils y possèdent, ce qui forme un double emploi dont les contribuables se plaignent avec raison ;

Que, quoique les règlements précédemment rendus sur cette matière aient ordonné que les héritages situés dans une paroisse où le propriétaire n’a pas son domicile, seraient imposés au lieu de leur situation lorsqu’ils surpasseraient la contenance de vingt-cinq arpents, ou lorsqu’étant d’une moindre étendue, l’engrangement des fruits s’en ferait dans le lieu même de leur situation, et que hors ces deux cas ils continueraient d’être imposés au domicile du propriétaire, l’expérience avait démontré l’insuffisance de ces dispositions pour éviter les doubles emplois dans le cas où les héritages seraient partagés entre des paroisses situées dans des généralités différentes ;

Que cette insuffisance naissait des dispositions mêmes de ces règlements, et de l’impossibilité de constater, sans un arpentement onéreux aux propriétaires, ceux des héritages qui seraient dans le cas d’être taxés hors du lieu de leur situation, et qu’il serait nécessaire de pourvoir auxdits inconvénients par des dispositions nouvelles.

Ouï le rapport, et tout considéré. Sa Majesté, dérogeant autant que de besoin aux édits, déclarations, lettres-patentes et arrêts de son Conseil rendus sur le fait des tailles, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article I. Tous les héritages situés dans une paroisse limitrophe des deux généralités de Limoges et de La Rochelle, et possédés par des propriétaires domiciliés dans la généralité voisine, seront imposés au rôle des tailles de la paroisse où ils sont situés, proportionnellement à leur valeur ou revenu, quelle que soit leur contenance, soit que l’engrangement des récoltes se fasse au lieu de leur situation ou ailleurs, soit qu’ils ne consistent qu’en des morceaux de terre séparés, ou qu’ils fassent partie de corps de domaines situés dans la généralité voisine.

II. Dans le cas où les propriétaires d’héritages seraient domiciliés dans une paroisse autre que celle où ils sont situés, mais dans la même généralité, ils continueront d’être taxés comme ci-devant, Sa