Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/658

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Majesté n’entendant déroger aux règlements que pour les cas mentionnés en l’article I.

III. Pour éviter autant qu’il sera possible la surcharge dont les propriétaires mentionnés en l’article I pourraient avoir à se plaindre, et les frais qu’occasionneraient les démarches formées pour en obtenir la décharge, Sa Majesté a commis et commet par le présent arrêt les sieurs intendants de Limoges et de La Rochelle, chacun dans leur département, à l’effet déjuger les demandes en diminution de cotes qui pourraient être formées par les propriétaires d’héritages situés dans leur généralité, domiciliés dans la généralité voisine.

IV. Permet Sa Majesté auxdits sieurs intendants, en ce qui concerne chacun d’eux, de pourvoir au remboursement desdits propriétaires, dont les demandes auraient été vérifiées et justifiées, soit par la voie du rejet sur la paroisse où sont situés lesdits héritages, soit même en rendant responsables les collecteurs chargés de la confection des rôles, dans le cas où il serait prouvé que ladite surcharge provient de leur fait.

V. Pourront les collecteurs chargés du recouvrement des cotes imposées pour raison des héritages situés dans la paroisse dont ils font la collecte, s’adresser par une requête au sieur intendant et commissaire départi de la généralité voisine où le propriétaire desdits héritages a son domicile, à l’effet de faire saisir les meubles et récoltes desdits propriétaires et vendre jusqu’à concurrence du montant des impositions par eux dues, et des frais qui seront par lesdits sieurs intendants taxés d’office ; le tout après qu’il aura été vérifié que lesdits propriétaires sont en demeure de payer les impositions assises sur leursdits héritages[1].


Avis sur l’imposition de la taille de la généralité de Limoges, pour l’année 1763[2].

Nous observerons encore que le roi ayant bien voulu accorder, par un arrêt postérieur à l’expédition des commissions des tailles

  1. M. l’intendant de La Rochelle approuva ce projet d’arrêt. Les deux magistrats le proposèrent au Conseil, où il fut homologué. (Note de Dupont de Nemours.)
  2. Le commencement de cet Avis ne contient que d’assez longs calculs sur de petites diminutions et de petites augmentations relatives à des abonnements de certains droits et à des sous pour livre d’autres droits qui ne sont plus aujourd’hui d’aucune importance, même historique. (Note de Dupont de Nemours.)