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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/17

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communauté, ou quelques députés choisis à la pluralité des voix, de faire ce rôle au nom de l’assemblée.

§ IV. Comme le mal auquel il s’agit de remédier doit naturellement durer jusqu’à la prochaine récolte, et par conséquent jusqu’au mois de juillet, il sera très-avantageux que la contribution, ou purement volontaire, ou répartie par un rôle, soit divisée en cinq payements, dont le premier se fera immédiatement après l’assemblée, et les autres de mois en mois d’ici au mois de juillet.

Il n’est pas possible de connaître dès le premier moment l’étendue des besoins à soulager. Si la contribution fixée lors de la première assemblée ne suffisait pas pour les besoins, il serait nécessaire, d’après le compte qui aurait été rendu à l’assemblée suivante, d’augmenter proportionnellement la contribution des autres mois, et de la porter au point où elle doit être pour correspondre à l’étendue des besoins.

§ V. Il est assez ordinaire que dans les campagnes une partie des propriétaires ne résident pas dans les paroisses où ils possèdent des biens, et il est surtout très-commun que la résidence des propriétaires des rentes en grains et dîmes soit très-éloignée. Il est cependant naturel et juste qu’ils contribuent comme les autres au soulagement des pauvres cultivateurs, de qui le travail seul a produit le revenu dont ils jouissent. On doit sans doute appeler aux assemblées les fermiers, régisseurs ou baillistes, qui perçoivent ces revenus ; et, en cas qu’ils ne se croient pas suffisamment autorisés pour convenir de la contribution des propriétaires qu’ils représentent, l’assemblée alors sera obligée de recourir à la voie du rôle dont il a été parlé ci-dessus (§ 3), pour régler la contribution des propriétaires absents dans la même proportion que celle des propriétaires présents, et de se pourvoir pour faire contraindre les régisseurs ou fermiers à payer à la décharge des propriétaires.

§ VI. Le second objet de la délibération des assemblées est l’ordre qu’elles établiront pour que les secours destinés aux pauvres leur soient distribués de la manière la plus utile pour eux et la moins dispendieuse.

Il ne serait pas possible qu’une assemblée nombreuse suivit par elle-même les détails compliqués d’une pareille opération, et il est indispensable de nommer des administrateurs ou députés pour