Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/188

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plus tard que si elle y avait été apportée par le commerce intéressé à réunir la célérité, la vigilance et l’économie. Ces considérations nous ont déterminé à rendre un arrêt en notre Conseil le 13 septembre dernier, dans lequel, après avoir annoncé les principes et développé les motifs qui ont fixé notre décision, nous avons renouvelé l’exécution des art. I et II de la déclaration rendue par le feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, le 25 mai 1763, et nous y avons ajouté les précautions que nous avons jugées nécessaires pour assurer entre les différentes provinces de notre royaume la liberté de la circulation, qui seule peut assurer la subsistance de toutes. À ces causes…, de l’avis de notre Conseil, qui a vu ledit arrêt du 13 septembre dernier, dont expédition est ci-attachée… Nous avons ordonné, et par ces présentes signées de notre main, ordonnons ce qui suit :

Le dispositif des articles I, II, III et IV de ces lettres-patentes est le même que celui des articles correspondants de l’arrêt du 15 septembre, avec les seuls changements qu’exigeait la forme des lettres-patentes. La clause dérogatoire qui terminait l’article IV de cet arrêt a été détachée dans les lettres-patentes et y forme un article V, auquel on a joint la réserve « de statuer incessamment par d’autres lettres-patentes sur les règlements particuliers à la ville de Paris. »


Arrêt du Conseil d’État, du 14 janvier 1775, qui permet l’introduction des grains nationaux dans la Provence, en passant par le port de Marseille, moyennant l’acquit-à-caution pour le premier bureau par lequel les marchandises entrent dans l’intérieur de ladite province en sortant de la ville de Marseille.

Le roi, en établissant, par l’arrêt rendu en son Conseil le 13 septembre 1774, la liberté du commerce des grains dans l’intérieur du royaume, a eu pour objet d’assurer entre ses différentes provinces la communication nécessaire pour subvenir par l’abondance des unes aux besoins des autres : Sa Majesté ayant cru devoir, par des motifs de prudence, différer de statuer sur la liberté de la vente hors du royaume jusqu’à ce que les circonstances soient devenues plus favorables ; et le port de Marseille ayant toujours été réputé étranger par rapport au commerce, et ayant en conséquence toujours joui de la liberté indéfinie de vendre toutes sortes de grains à l’étranger, il en est résulté, par une conséquence nécessaire, que l’introduction des grains nationaux n’a pu être permise dans la ville de Marseille, puisque les grains, une fois introduits dans ce port, auraient pu sans obstacle être transportés à l’étranger. Mais Sa Majesté