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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/240

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rales, diminuer leur abondance, rendre leur distribution moins facile, ou en augmenter le prix par le défaut de concurrence : ce soin est plus nécessaire encore dans une ville où le commerce et l’emploi que donnent les manufactures rassemblent une population nombreuse, qui, ne subsistant que des rétributions de son travail et de l’emploi continu de son temps, doit trouver dans tous les moments, à sa portée, l’objet de ses premiers besoins. L’effet de la liberté et d’une pleine concurrence peut seul assurer aux sujets de Sa Majesté cet avantage que promettaient spécialement à la ville de Lyon les lettres-patentes de 1606, 1661 et 1717.

À quoi étant nécessaire de pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu’à compter du jour de la publication du présent arrêt, il sera permis aux boulangers forains des villes, villages et paroisses circonvoisins, d’apporter, vendre et débiter dans la ville de Lyon la quantité de pain qu’ils jugeront à propos ; à la charge par eux de se conformer aux ordonnances de police rendues à cet égard, et de n’apporter que du pain de bonne qualité. Permet Sa Majesté auxdits particuliers d’apporter leur pain tous les jours de la semaine indistinctement, et de le vendre dans les marchés publics et rues qu’ils trouveront les plus convenables, et au prix qu’ils voudront, pourvu néanmoins qu’il n’excède pas celui fixé par les prévôt des marchands et échevins. Veut Sa Majesté que lesdits boulangers forains qui n’auraient pu vendre dans le jour tout le pain qu’ils auraient apporté, puissent faire dans ladite ville tels entrepôts qu’ils jugeront convenables, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent être troublés ni inquiétés : en conséquence, Sa Majesté a annulé et annule toutes les ordonnances de police contraires aux dispositions du présent arrêt, seulement en ce qui les concerne, et notamment celles des 2 septembre 1700, 4 février 1701, 9 août 1706, 7 avril 1710 et 12 mars 1751. Enjoint Sa Majesté aux sieurs prévôt des marchands, échevins et lieutenant de police de ladite ville, de se conformer au présent arrêt, et au sieur intendant et commissaire départi de tenir la main à son exécution. Ordonne qu’il sera imprimé et affiché partout où besoin sera.


Déclaration du roi, qui fixe à six mois le délai pendant lequel les déclarations de défrichements pourront être contredites par les communautés d’habitants ou les décimateurs. (Donnée à Fontainebleau le 7 novembre 1775 ; registrée en Parlement le 9 décembre audit an.)

Louis, par la grâce de Dieu, etc. Le feu roi voulant donner des encouragements à ceux qui avaient entrepris ou entreprendraient de défricher des landes et terres incultes, a prescrit, par sa déclaration du 13 août 1766, les formalités qu’ils devaient suivre pour jouir des avantages y portés. L’article 2 les assujettit à des déclarations aux greffes des justices royales et des élections, et l’article 3