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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/326

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toute l’épargne résultant soit de la diminution des frais de perception, soit de la suppression des dépenses de communauté qui se prenaient sur ces produits, soit de la diminution des intérêts par les remboursements successifs, soit employée en accroissement de fonds d’amortissement jusqu’à l’entière extinction des capitaux desdits emprunts ; et à cet effet il sera par nous établi une caisse particulière, sous l’inspection du lieutenant-général de police, dans laquelle seront annuellement versés tant le montant desdits gages, que le produit desdites régies, pour être employés au payement des arrérages et remboursement des capitaux.

XXII. Il sera procédé par-devant le lieutenant-général de police, dans la forme ordinaire, à la vente des immeubles réels ou fictifs, ainsi que des meubles appartenant auxdits corps et communautés, pour en être le prix employé à l’acquittement de leurs dettes, ainsi qu’il a été ordonné par l’article XX ci-dessus. Et dans le cas où le produit de ladite vente excéderait, pour quelque corps ou communauté, le montant de ses dettes tant envers nous qu’envers des particuliers, ledit excédant sera partagé par portions égales entre les maîtres actuels dudit corps ou communauté.

XXIII. Et à l’égard des dettes des corps et communautés établis dans nos villes de province, ordonnons que, dans ledit délai de trois mois, ceux qui se prétendront créanciers desdits corps et communautés seront tenus de remettre es mains du contrôleur-général de nos finances les titres de leurs créances ou expéditions collationnées d’iceux, pour, sur le vu desdits titres, être fixé le montant desdites dettes et par nous pourvu à leur remboursement ; et jusqu’à ce que nous ayons pris les mesures nécessaires à cet égard, suspendons dans lesdites villes de province la suppression ordonnée par le présent édit.

XXIV. Avons dérogé et dérogeons, par le présent édit, à tous édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts, statuts et règlements contraires à icelui.

Si donnons en mandement, etc., etc.


Édit du roi, portant suppression de la Caisse de Poissy, conversion et modération des droits. (Donné à Versailles au mois de février 1776, registre en Parlement le 9 février 1776.)

Louis, etc. Il n’est arrivé que trop souvent, dans les besoins de l’État, qu’on ait cherché à décorer les impôts, dont ces besoins nécessitaient l’établissement, par quelque prétexte d’utilité publique. Cette forme, à laquelle les rois nos prédécesseurs se sont quelquefois crus obligés de descendre, a rendu plus onéreux les impôts dont elle avait accompagné la naissance. Il en est résulté que ces impôts, ainsi colorés, ont subsisté longtemps après la cessation du besoin qui en avait été la véritable cause, en raison de l’objet apparent d’utilité par lequel on avait cherché à les déguiser, ou qu’ils se sont renouvelés sous le même prétexte que favorisaient divers intérêts particuliers.

C’est ainsi qu’au mois de janvier 1690, pour soutenir la guerre commencée l’année précédente, il fut créé soixante offices de jurés-