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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/33

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contribuer sont présents, et où il est plus facile de composer les bureaux de charité. L’instruction renferme tous les détails relatifs à ces offres volontaires et à l’établissement de ces bureaux. Il suffit d’y renvoyer ici.

5o Le grand nombre de propriétaires absents peut, dans les campagnes, faire préférer la voie d’une répartition proportionnelle sur tous les aisés.

6o Ces contributions peuvent se faire de deux manières, ou par une taxe sur chacun des propriétaires présents et absents, ou en distribuant les pauvres entre les aisés, de façon que chacun se charge d’en nourrir un certain nombre.

7o Le parti de la taxe sur les propriétaires est sujet à quelques embarras dans les campagnes, par la difficulté de former les rôles de cette taxe, surtout quand les assemblées ne sont composées que de simples paysans, qui ne savent ni écrire ni compter.

8o Il est quelquefois difficile aussi de trouver des gens qui puissent se charger de la recette et de la distribution des aumônes, et à qui les autres habitants veuillent les confier ; et il se peut que le curé ne veuille pas en être chargé seul.

Règles à suivre pour la formation des rôles de contribution dans les campagnes.

9o Dans les paroisses où il se trouve assez de personnes intelligentes et qui méritent la confiance publique, pour qu’on puisse faire un rôle des contributions d’aumône, il est important que ces rôles ne soient pas faits d’une manière arbitraire, qui deviendrait une source de contestations. Voici les règles qu’il est à propos de suivre.

10o Tous les propriétaires de fonds ne doivent pas être taxés. Il y a des possessions si petites, que leur produit ne suffit pas à la subsistance du propriétaire, qui est obligé de vivre de son travail ; on ne peut pas regarder ceux qui les possèdent comme aisés. On doit donc taxer seulement les propriétaires qui possèdent des corps de domaines, et ceux qui jouissent de dîmes et de rentes dans la paroisse. Quant aux propriétaires de domaines, il est naturel qu’on se règle par l’estimation de leur revenu porté au rôle des tailles, sauf à exempter de la taxe les domaines qu’on saurait être incultes et sans valeur. À l’égard des rentes et des dîmes, il est juste de leur faire supporter une contribution double de celle des domaines, attendu que les propriétaires de ceux-ci sont déjà chargés d’impositions