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Extrait de l’arrêt du Conseil d’État, du 4 mars 1776, par lequel Sa Majesté rend, aux propriétaires des bois rituel situés les arrondissements de Salins et de Montmorot, et dans la moitié la plus éloignée desdits arrondissements, la liberté d’en disposer, et fixe au 1er octobre 1778 l’époque à laquelle ils pourront disposer de l’autre moitié.

Le roi s’étant fait représenter, en son Conseil, tous les différents règlements rendus, tant par les rois ses prédécesseurs que par les anciens souverains de son comté de Bourgogne, concernant l’affectation des bois, tant de ceux de ses forêts que de ceux appartenant

    des séances ; dans quel ordre y prenaient place, soit à droite, soit à gauche, soit en face du roi, les princes du sang, les pairs laïques et ecclésiastiques, les maréchaux de France, les gouverneurs militaires, les ministres, les conseillers et les principaux officiers de la couronne ; connaître, en un mot, tout le cérémonial en usage dans ces espèces de solennités législatives, pourront consulter le tome XXIII de la Collection des lois anciennes, par M. Isambert et collaborateurs. Nous nous bornons à prendre ici la relation de la séance royale au moment où elle est ouverte.

    Procès-verbal du lit de justice tenu à Versailles le 12 mars 1776, par le roi Louis XVIe du nom, pour l’enregistrement des édits sur l’abolition de la corvée, des jurandes, et autres du mois de février précédent.

    Le roi s’étant assis et couvert, M. le garde des sceaux a dit par son ordre que Sa Majesté commandait que l’on prît séance ; après quoi, le roi, ayant ôté et remis son chapeau, a dit :

    « Messieurs, je vous ai assemblés pour vous faire connaître mes volontés ; mon garde des sceaux va vous les expliquer. »

    M. le garde des sceaux étant ensuite monté vers le roi, agenouillé à ses pieds pour recevoir ses ordres, descendu, remisa sa place, assis et couvert, a dit :

    « Le roi permet qu’on se couvre. »

    Après quoi, M. le garde des sceaux a dit :

    « Messieurs, le roi a signalé les premiers moments de son règne par des actes éclatants de sa justice et de sa bonté.

    « Sa Majesté ne paraît avec la splendeur qui l’environne que pour répandre des bienfaits ; elle a rappelé les magistrats à des fonctions respectables qu’ils exerceront toujours pour le bien de son service ; elle est assurée que vous donnerez dans tous les temps à ses sujets l’exemple d’une soumission fondée sur l’amour de sa personne sacrée autant que sur le devoir.

    « La justice est la véritable bonté des rois ; le monarque est le père commun de tous ceux que la providence a soumis à son empire ; ils doivent être tous également les objets de sa vigilance et de ses soins paternels.

    « Les édits, déclarations et lettres-patentes, auxquels Sa Majesté donnera dans ce jour une sanction plus auguste par sa présence, tendent uniquement à réunir les seuls moyens qu’il soit possible dans ce moment-ci de mettre en usage afin de satisfaire l’empressement du roi pour réparer les malheurs passés, pour en prévenir de nouveaux et pour soulager ceux de ses sujets auxquels le poids des charges publiques a été jusqu’à présent le plus onéreux, quoiqu’ils fussent moins en état de le supporter.

    « La confection des grandes routes est indispensable pour faciliter le transport des marchandises et des denrées, pour favoriser dans toute l’étendue du royaume une police active, de laquelle dépend la sûreté des voyageurs, pour assurer la tranquillité intérieure de l’État et les communications nécessaires au commerce.

    « Les ouvrages immenses que le roi est obligé d’ordonner pour cet effet seraient bientôt en pure perte, si l’on n’apportait pas le plus grand soin à leur entretien.