l’État entier lésé, peuvent réclamer en tout temps, et que en tout état de cause, nous pouvons et voulons réparer, en rendant, par un acte de notre puissance législative, à tous nos sujets une liberté dont ils n’auraient jamais dû être privés.
À ces causes, etc. : nous avons, par notre présent édit, dit, statué et ordonné ; disons, statuons et ordonnons ce qui suit :
Art. I. Avons révoqué et abrogé, révoquons et abrogeons tous édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts et règlements accordés à des villes, bourgs ou autres lieux, portant empêchement à l’entrée, au débit, à l’entrepôt, au transport par terre, par mer ou par les rivières, des vins et eaux-de-vie de notre royaume, à quelque titre et sous quelque prétexte que lesdits édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts et règlements aient été rendus.
II. Avons éteint et aboli, éteignons et abolissons le droit de banvin appartenant à des villes, bourgs ou autres lieux, à quelque titre que ledit droit leur appartienne, et soit qu’il ait été acquis des rois nos prédécesseurs ou de quelques seigneurs ; de tels droits n’ayant dû être acquis par lesdites villes que pour en procurer aux habitants l’affranchissement.
III. Et à l’égard du droit de banvin appartenant à des seigneurs ecclésiastiques ou séculiers, même à nous, à cause de nos domaines, voulons que, nonobstant ledit droit, les vins et eaux-de-vie puissent, en quelque temps que ce soit, passer en transit dans l’étendue desdites terres par les chemins, fleuves et rivières navigables ; que le chargement desdits vins et eaux-de-vie puisse y être fait, soit de bord à bord, soit autrement. Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu’ils soient, d’interdire lesdits passages et chargements, et d’y apporter aucun obstacle, à peine de répondre personnellement envers les parties, de tous dépens, dommages et intérêts.
IV. En conséquence des dispositions portées aux articles précédents, la circulation des vins sera et demeurera libre dans notre royaume : voulons que tous nos sujets et tous autres propriétaires, marchands, voituriers, capitaines de navires, patrons, et généralement toutes personnes, puissent, dans tous les temps et saisons de l’année, faire transporter librement des vins et eaux-de-vie, ainsi qu’ils aviseront ; même des provinces de l’intérieur dans celles qui seront réputées étrangères, et les faire entrer ou rentrer de celles-ci dans les provinces de l’intérieur ; les entreposer partout où besoin sera, et notamment dans les villes de Bordeaux et de Marseille, sans pouvoir être forcés à les déposer dans aucun magasin, à se pourvoir pour leurs consommations ou pour leurs provisions dans leurs routes d’autres vins que de ceux qu’ils y auront destinés, à faire sortir leurs vins à certaines époques de la ville où ils seront déposés, ou à les convertir en eaux-de-vie, ni pouvoir être assujettis à autres règles ou formalités que celles qui sont ordonnées pour la sûreté et perception de nos droits, de ceux d’octrois appartenant aux villes et autres droits légitimement établis par nous ou par les rois nos prédécesseurs.
V. Pourront aussi lesdits propriétaires, marchands, voituriers, capitaines de navires, patrons et autres, acheter et vendre en toutes saisons lesdits vins, tant en gros qu’en détail, dans lesdites villes de Bordeaux, de Marseille et autres qui auraient ou prétendraient les mêmes privilèges ; à l’exception