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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/381

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les noms et demeures de ceux par qui ces revenus sont payés ; 7o le commerce ou l’industrie de chaque taillable, suivant la commune renommée et la déclaration du taillable ; 8o le déclarant sera tenu, autant qu’il sera possible, d’appuyer la déclaration de pièces justificatives, telles que baux, quittances, partages, etc.

IX. Lorsque les déclarations auront été reçues, elles seront lues en présence des syndics, collecteurs et principaux habitants, qui pourront les contredire. Dans le cas où le déclarant n’aurait pas appuyé sa déclaration de pièces, la contradiction de la paroisse l’emportera sur l’assertion particulière du déclarant, et si les habitants arguaient les pièces de fraude, le commissaire en référera à l’intendant pour ordonner un arpentage ou telle autre vérification qu’il jugera convenable, dont les frais seront alors supportés par ceux des déclarants ou des habitants dont l’assertion aura été reconnue fausse.

X. Après la réception et la discussion des déclarations, le commissaire terminera son procès-verbal ; il en signera la minute, et la fera signer aussi par les syndics, collecteurs et principaux habitants.

XI. Les commissaires feront leur rapport au département des connaissances particulières qu’ils auront prises dans chaque paroisse pour parvenir à la fixation de l’estimation du prix des terres labourables et prés, suivant les différentes classes qui auront été convenues avec les habitants, ainsi que des jardins et chenevières, vignes, bois et autres biens ; et, d’après ce rapport discuté entre toutes les personnes qui assistent au département, le prix du loyer sera fixé et servira de base pour les opérations ultérieures des commissaires.

XII. Après le département, les commissaires feront, en présence des collecteurs de chaque paroisse, la répartition de la taille portée par la commission.

XIII. Chaque cote de taille, dans le rôle, sera divisée en deux parties, celle de la taille réelle et celle de la taille personnelle.

XIV. La partie de la taille réelle sera composée des objets suivants et dans l’ordre où ils seront rangés dans le présent article, savoir : 1o des terres labourables, prés, vignes et autres biens de cette nature qu’il exploite soit (Mi propre, soit à loyer ; 2o des moulins et usines qu’il fait valoir ; 3o des dîmes ou champarts, rentes ou droits seigneuriaux qu’il afferme ; 4o de la maison ou corps de ferme que le taillable occupe.

XV. Le taux d’occupation des maisons sera, dans l’élection de Paris et dans toutes les villes de la généralité, au sou pour livre de la location, ou de l’évaluation comparée avec la location pour celles qui ne sont pas louées ou dont le prix ne peut être connu, et de 6 deniers pour livre seulement dans les campagnes des autres élections.

XVI. Les moulins ou autres usines seront imposés suivant le prix de la redevance, au taux de la paroisse, sans aucune déduction.

XVII. Les dîmes, champarts et droits seigneuriaux affermés seront également imposés au taux de la paroisse, aussi sans déduction.

XVIII. Les terres labourables, prés, vignes et autres biens de pareille nature seront imposés uniformément, entre les mains de tous ceux qui en feront l’exploitation, au taux de la paroisse, suivant l’estimation donnée à l’arpent dans la classe où ils se trouveront, et sans avoir égard à la redevance portée par les baux.