Ils suivent la gradation des concessions et en développent les motifs pour en fixer l’étendue : c’est un morceau historique, assez long et très-curieux, mais qui n’a point de rapport avec l’objet de ce recueil, uniquement destiné aux œuvres de M. Turgot.
Les fermiers-généraux y établissent qu’on a toujours distingué les droits de franc fief des biens patrimoniaux, de ceux sur les biens de nouvel acquêt.
Et, Sa Majesté s’étant fait représenter le règlement du 13 avril 1751, par l’article XVI duquel les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés qui font partie du clergé de France ont été déclarés exempts des droits de francs fiefs, tant pour les biens nobles dépendant de leurs bénéfices que pour leurs biens patrimoniaux, Sa Majesté a reconnu que cette dernière exemption, restreinte aux seuls biens que les ecclésiastiques tiennent de la loi et de la nature, peut d’autant moins s’appliquer à ceux dont ils deviennent propriétaires autrement qu’à titre successif, que les biens qu’ils acquièrent ne leur passent que par l’effet d’une détermination libre et volontaire qui les soumet nécessairement, lorsqu’ils ne sont pas de condition noble, à toutes les charges imposées sur ce genre de bien. Et, comme en les maintenant dans la jouissance du privilège particulier qui leur a été accordé relativement à leurs biens patrimoniaux, l’intention de Sa Majesté n’est cependant pas que l’on puisse abuser de cette grâce, ni qu’on lui donne une extension qui serait contraire aux termes mêmes de la concession qui a été faite au clergé, Sa Majesté a cru devoir expliquer plus particulièrement ses intentions sur l’étendue et les justes bornes de ce privilège, à l’effet de faire cesser les incertitudes et les doutes qui paraissent s’être élevés sur cet objet, quoique par lui-même il n’en fût pas susceptible. À quoi désirant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne
Que l’article XVI du règlement du 15 avril 1751 sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, que les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés qui font partie du clergé de France, et qui seront de condition roturière, continueront de jouir de l’exemption du droit de franc fief, tant pour les biens nobles dépendant de leurs bénéfices que pour leurs biens patrimoniaux seulement. Et à l’égard des fiefs, terres et autres héritages nobles qu’ils ont acquis ou qu’ils pourront acquérir à l’avenir, veut et entend Sa Majesté qu’ils soient tenus d’en payer le droit de franc fief, à compter du jour de leurs acquisitions, sur les déclarations exactes qu’ils passeront de leur consistance, situation, valeur et revenu, conformément à l’article XXI du même règlement.