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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/413

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non-seulement cette réduction n’a pas produit l’effet qu’on devait en attendre, mais que les droits qu’elle a laissés subsister, tant à l’entrée des autres ports du royaume que dans la circulation intérieure de province à province, restreignent encore la consommation de cette denrée ; et considérant qu’il est cependant très-intéressant de faciliter cette consommation, tant pour encourager les pêches maritimes, qui sont la véritable école des matelots, que pour multiplier un genre de subsistance qui convient beaucoup à la classe la plus indigente du peuple : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu’à compter du jour de la publication du présent arrêt, les morues sèches de pêche française seront et demeureront, à toutes les entrées et ports du royaume, exemptes de tous droits de traite, de consommation, aides et autres qui se perçoivent au profit de Sa Majesté ; lesquelles morues sèches pourront circuler aussi en exemption des droits dus à Sa Majesté dans toute l’étendue du royaume, de province à province ; se réservant Sa Majesté d’indemniser l’adjudicataire général de ses fermes sur les états qui seront remis de la perception qui en aura été faite pendant l’année dernière. Enjoint Sa Majesté, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, etc.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État, du 24 mars 1775, qui diminue le taux des droits réservés dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris.

Le roi étant informé que, pendant la durée des deux premiers dons gratuits qui ont cessé au 1er juillet 1768, ainsi que pendant la durée de l’abonnement des droits réservés fait au prévôt des marchands et échevins de Paris, par l’arrêt du Conseil du 26 mai 1768, pour six années six mois, commencées au 1er juillet 1768, et finies au dernier décembre 1774, lesdits prévôt des marchands et échevins n’ont pas fait percevoir ni dans la ville, ni dans la banlieue, la totalité des droits résultant de ladite déclaration du 10 décembre 1758, et rappelés dans l’arrêt dudit jour 26 mai 1768, parce qu’ils ont modéré leur perception à la quotité de droits nécessaires pour atteindre soit à la fixation des deux premiers dons gratuits, soit au montant de leur abonnement des droits réservés, ce qui a procuré aux habitants de la ville de Paris et de la banlieue le soulagement des droits sur une portion des marchandises et denrées qui y avaient été assujetties.

Et s’étant fait représenter l’arrêt de son Conseil du 26 septembre