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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/416

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Arrêt du Conseil d’État, du 23 avril 1775, qui exempte de tous droits d’entrée dans le royaume les livres imprimés ou gravés, soit en français, soit en latin, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, venant de l’étranger.

Vu par le roi, étant en son Conseil, les représentations faites à Sa Majesté par les libraires de Paris et de Lyon, contenant : Que, quoique le droit de 20 livres par quintal, imposé par l’arrêt du Conseil du 24 novembre 1771 sur tous les livres venant de l’étranger, ait été, par un nouvel arrêt du 17 octobre 1775, réduit à 6 livres 10 sous et les huit sous pour livre ; ce dernier droit, quelque modéré qu’on puisse le regarder, n’en est pas moins contraire à l’avantage du commerce de la librairie, qui se fait par échange avec l’étranger : il en résulte, en conséquence, que ce droit nuit autant à l’exportation qu’à l’importation ; de plus, l’ouverture des caisses à la frontière cause nécessairement des pertes réelles sur la valeur des livres, qui, après la visite, ne sont jamais rassemblés avec assez de soin pour les bien conserver dans leur route ; pour quoi lesdits libraires auraient très-humblement supplié Sa Majesté de vouloir bien avoir égard à leurs représentations en affranchissant de tous droits d’entrée les livres venant de l’étranger. Et Sa Majesté, considérant que le commerce de la librairie mérite une protection particulière, attendu son utilité pour les lettres et pour l’instruction publique, et voulant sur ce faire connaître ses intentions : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu’à compter du jour de la publication du présent arrêt, tous les livres imprimés ou gravés, soit en français ou en latin, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, qui seront apportés de l’étranger, ne seront plus assujettis à payer aucuns droits à toutes les entrées du royaume.


Arrêt du Conseil d’État, du 15 mai 1775, qui exempte la ville de Reims de tous droits d’entrée sur toutes sortes de denrées, non-seulement pendant le séjour que le roi fera pour son sacre dans cette ville, mais encore huit jours avant l’arrivée et huit jours après le départ de Sa Majesté.

Le roi s’étant fait rendre compte de la nature et de la quotité des droits qui se perçoivent dans la ville de Reims, Sa Majesté a considéré que, si elle n’arrêtait point la levée de ces différents droits sur les consommations et approvisionnements qui auront lieu à l’occasion de son sacre, il en résulterait un très-fort produit, sur lequel les fermiers desdits droits n’ont pas dû compter, dont ils n’ont