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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/426

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de son assemblée tenue en 1769, le feu roi répondit qu’il ne pouvait étendre aux gros décimateurs ou curés primitifs la faveur accordée aux curés ou vicaires perpétuels, relativement aux dîmes qui leur étaient abandonnées : cependant le droit d’amortissement n’est dû que quand les biens temporels sortent du commerce pour entrer dans la possession des gens de mainmorte, et les dîmes (autres que celles inféodées) ne sont point de cette espèce ; elles n’ont jamais circulé dans le commerce ; elles forment un bien purement ecclésiastique, affecté de tout temps au clergé ; ainsi elles sont inamortissables de leur nature : le droit d’amortissement consiste dans une finance qui est payée par les gens de mainmorte pour avoir la permission d’acquérir ; c’est un dédommagement de la perte que le roi souffre lorsque des biens sortent du commerce pour être possédés par les gens de mainmorte, et cela n’est point applicable aux dîmes ecclésiastiques, qui, n’ayant jamais été dans le commerce, n’ont pas été dans le cas d’en sortir : le clergé, dont elles forment le patrimoine, n’a jamais eu besoin de permission, ni de lettres d’amortissement pour les posséder ; conséquemments, les concordat que les gros décimateurs et les curés passent entre eux au sujet des dîmes des paroisses, ne peuvent jamais engendrer ni droit d’amortissement, ni droit de nouvel acquêt, soit que les dîmes soient cédées par les gros décimateurs au curé, ou par le curé aux gros décimateurs ; et il est de toute justice d’étendre à ceux-ci la décharge prononcée en faveur des curés. Vu pareillement l’article XIV du règlement du 13 avril 1751, concernant le recouvrement des droits d’amortissement et franc fief, par lequel, dans la vue de faciliter le retour et la rentrée des dîmes dans les mains des curés des paroisses, il a été ordonné qu’il ne serait payé aucun droit d’amortissement pour raison des transactions, concordats ou acquisitions que les curés pourraient faire au profit de leurs cures, avec les gros décimateurs ou autres ecclésiastiques ou laïques, au sujet des dîmes de leurs paroisses, soit qu’elles fussent ecclésiastiques ou inféodées ; la réponse, faite au cahier présenté par le clergé en l’année 1760, par laquelle, en confirmant l’exemption des droits d’amortissement et de centième denier en faveur des curés ou vicaires perpétuels auxquels la dîme serait abandonnée par des concordats faits entre eux et les gros décimateurs ou curés primitifs, le feu roi a déclaré ne pouvoir étendre cette faveur aux abandons à perpétuité que feraient les curés ou vi-