mémoires qui lui seront présentés à cet effet ; comme aussi de statuer sur le déficit des fournitures stipulées soit par le bail passé audit Demont, soit par les précédents baux, ensemble sur les erreurs et omissions qui auraient pu être faites dans les comptes qui en ont été rendus, d’après le rapport qui lui en sera fait. Ordonne Sa Majesté que ledit Demont sera tenu de remettre les bâtiments servant à la fabrique desdites poudres et salpêtres dans l’état où il les a reçus, suivant les procès-verbaux qui en ont été dressés conformément audit arrêt de prise de possession : en conséquence, veut Sa Majesté que visite et récolement soient faits desdits bâtiments, savoir, pour la ville et arsenal de Paris, par le sieur bailli de l’arsenal, que Sa Majesté a commis à cet effet ; et pour les provinces et généralités du royaume, par les sieurs intendants et commissaires départis pour l’exécution des ordres de Sa Majesté dans lesdites provinces et généralités ; de laquelle visite lesdits sieurs intendants et commissaires départis, et bailli de l’arsenal, dresseront des procès-verbaux qu’ils enverront au sieur contrôleur-général de ses finances, pour, sur le compte qu’il en rendra à Sa Majesté et à son Conseil, être ordonné par Sa Majesté ce qu’il appartiendra.
pour l’exploitation de la régie des poudres et salpêtres.
Le préambule et les articles I, II, III, IV, V et VI nomment Jean-Baptiste Bergaud régisseur pour faire exécuter, sous la conduite et direction de ses cautions, la recherche des salpêtres et la fabrication des poudres ; ordonnent que la remise des bâtiments, ustensiles et matières lui soit faite, à la charge par ses cautions de payer les matières aux prix coûtants, les effets et ustensiles à dire d’experts ; règlent les inventaires nécessaires ; défendent à tous autres que les préposés de la régie de s’immiscer dans la recherche et fabrique des salpêtres, la fabrique et la vente des poudres, la recherche et amas du bois de Bourdenne, à compter du 1er juillet 1775 jusqu’au dernier décembre 1779, et règle le prix du salpêtre à fournir par les salpêtriers à la régie. Les articles VII et suivants sont ainsi conçus :
VII. La fouille, dans les maisons, caves, celliers, bergeries, écuries et autres lieux bas, cessera d’être faite, si ce n’est de gré à gré et par convention, entre les propriétaires ou locataires et les salpêtriers, à commencer du 1er janvier 1778.
VIII. Les salpêtriers continueront à prendre comme ci-devant, sans en rien payer, les pierres, terres et plâtras salpêtres provenant des démolitions ; défend Sa Majesté aux propriétaires des maisons ou emplacements, aux entrepreneurs des bâtiments et maîtres maçons, et aux officiers de la voirie, de faire ou laisser faire aucune démolition et reconstruction, sans en donner avis aux salpêtriers, et ce, sous peine de cent livres d’amende.
IX. Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et défenses auxdits salpêtriers, à commencer dudit jour 1er janvier 1778, d’exiger gratuitement ou même à un prix inférieur, et autrement que de gré à gré, aucune fourniture de bois et logement des communautés ou particuliers ; entendant Sa Majesté qu’ils s’en pourvoient, où et ainsi qu’ils aviseront.
X. Les salpêtriers seront tenus de porter leurs salpêtres au magasin géné-