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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/437

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Les art. IV, V, VI et VII sont relatifs aux frais et à la comptabilité. L’art. VIII exempte les administrateurs du droit de marc d’or.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 7 août 1775, servant de règlement sur les diligences et messageries du royaume, auquel est annexé le tarif qui sera suivi à l’avenir, tant pour le prix des places, que pour le port des paquets, or, argent, bardes, marchandises.

Sa Majesté, en réunissant dans sa main les messageries qui faisaient ci-devant partie du bail des postes, et les droits de carrosses et de quelques messageries possédés, par différents particuliers, à titre d’engagement, concession ou autrement, s’est réservé de prescrire les règles à suivre pour l’administration desdites diligences et messageries, de déterminer les obligations de ladite administration envers elle ; de fixer le tarif des prix à payer, soit pour les places dans lesdites diligences, soit pour le port des hardes, argent et autres effets Elle a vu avec satisfaction que ledit établissement présente à ses sujets des avantages multipliés ; que, si la nécessité de conserver dans toute son intégrité les revenus qu’elle tire des diligences et messageries, s’oppose au désir qu’elle aurait eu de supprimer dès à présent le privilège exclusif qui leur est accordé, les principes qui seront suivis par la nouvelle administration, les commodités qui en résulteront pour les voyageurs et négociants, la célérité et le bas prix des transports devant lui assurer bientôt une préférence décidée, elle pourra, dès que ledit service sera entièrement et solidement établi, et sans diminuer les revenus qu’elle tire desdites diligences et messageries, et ceux qu’elle doit en attendre, se livrer aux mouvements de son affection paternelle pour ses peuples, et les soustraire audit privilège exclusif. En attendant qu’elle puisse leur procurer la totalité des avantages qui doivent en résulter, il est de sa bonté de prendre les mesures les plus promptes pour en régler le service, et pour faire jouir ses sujets des commodités qu’il doit leur procurer dès les premiers temps de son établissement. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc.

Le premier article baisse le tarif qui avait lieu pour les diligences de Lyon et de Lille.

Le second ordonne, sur le prix des places ainsi baissé, une retenue d’un sixième destinée à former une masse pour donner des gratifications aux maîtres de postes qui feront le service des diligences.

Le troisième défend de visiter aux barrières les voitures des messageries ; ordonne qu’elles le soient aux bureaux mêmes des diligences, sauf aies faire accompagner depuis la barrière par des employés.