Sur cet arrêt ont été expédiées des lettres-patentes qui en répètent les dispositions, et que les parlements de Paris et de Dijon ont enregistrées, l’un le 17 janvier 1776, l’autre le…
Vu par le roi, étant en son Conseil, le traité fait entre les commissaires de Sa Majesté et les commissaires députés par l’assemblée des États de Languedoc, le 3 du présent mois, dont la teneur suit :
Art. I. …… Aussitôt que l’emprunt de 15 millions pour lequel les États ont prêté leur crédit à Sa Majesté sera rempli, il en sera ouvert un, pareillement pour le compte de Sa Majesté, au denier 25, dans lequel ne seront reçues que les sommes nécessaires pour rembourser ce qui reste dû des emprunts ci-devant faits par la province pour le compte de Sa Majesté, et dont les intérêts seront, encore payés sur le pied du denier 20.
II. …… Chacun des créanciers sera sommé d’envoyer, dans deux mois pour lotit délai, au trésorier des États une déclaration claire et précise qui fera connaître s’il entend recevoir son remboursement, ou s’il préfère de reconstituer son capital au denier 25 ; et, dans le cas où ledit créancier n’aura pas fait connaître dans ledit délai son option, il sera réputé avoir préféré son remboursement, en commençant par les contrats les plus anciens en date, à la reconstitution au denier 25 desdits contrats, d’après le consentement libre et positif que chacun des porteurs y aura donné.
III et IV. …… (Pour la reconstitution) il sera expédié un titre nouveau sans frais, et dans lequel on stipulera les mêmes exceptions, privilèges et hypothèques que par les premiers contrats ou (à la volonté du porteur) il sera seulement fait mention, en marge de la grosse et de la minute de l’ancien contrat, que le porteur a préféré de reconstituer au denier 25, à recevoir son remboursement.
V. …… Le fonds destiné à être remboursé la présente année demeurera entre les mains du trésorier des États, pour être employé aux premiers remboursements qui devront, être faits aux créanciers qui n’auront pas voulu réduire leurs rentes ; les autres remboursements continuant d’être faits au moyen des sommes qui seront empruntées, ainsi qu’il est dit dans l’article 1er.
VI. …… Les créanciers qui prêteront à la province les sommes nécessaires seront exempts de la retenue des deux vingtièmes, et 4 sous pour livre du premier, sur lesdites rentes ; et les frais des contrats ainsi que des quittances de remboursements, si aucuns y en a, seront supportés par Sa Majesté.
VII. …… Les loteries, pour le remboursement des nouveaux contrats, auront lieu aussitôt qu’aura été consommée l’opération des remboursements ou réduction des intérêts »
L’article VIII est relatif à l’homologation du traité par le roi.