toutes les notions qui peuvent être utiles pour prévenir ou pour arrêter les ravages que les maladies contagieuses font parmi les hommes ou parmi les animaux qui, partageant avec eux les travaux de l’agriculture, deviennent une partie intéressante de leur richesse. À quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. Ier. Il se tiendra à Paris, au moins une fois par semaine, dans le lieu qui sera désigné par le sieur contrôleur-général des finances, une assemblée qui sera composée d’un inspecteur-directeur-général des travaux et de la correspondance relatifs aux épidémies et épizooties, d’un commissaire-général, premier correspondant avec les médecins des provinces, et de six docteurs en médecine, lesquels se consacreront principalement à l’étude des maladies épidémiques et épizootiques ; à faire des dissections et autres opérations propres à remplir l’objet auquel ils seront destinés ; à se livrer aux travaux de la correspondance qui sera établie avec les médecins des provinces, lesquels seront invités par le commissaire-correspondant, qui sera nommé ci-après, à concourir à l’utilité des travaux de ladite assemblée par leurs observations et leurs expériences.
Les art. II et III nomment directeur-général M. de Lassone, et commissaire-général M. Vicq d’Azyr.
IV. Le sieur Vicq d’Azyr sera tenu de faire un cours d’anatomie humaine et comparée, dans lequel on s’occupera principalement de la description et de la comparaison des parties propres à fournir des conséquences utiles à la pratique ; auquel cours assisteront les six médecins agréés et les docteurs ou étudiants en médecine, dont il sera parlé ci-après, article VII.
V. Les six docteurs en médecine dont il est fait mention dans l’article Ier seront nommés par le sieur de Lassone, et seront tenus de se transporter, en conséquence des ordres du sieur contrôleur-général, dans les provinces où ils seront jugés nécessaires pour le soulagement des hommes ou des bestiaux.
VI. Lorsqu’un ou plusieurs desdits médecins seront envoyés dans les provinces, il leur sera remis par le médecin-inspecteur et directeur-général, ou par le médecin commissaire du roi en cette partie, un plan de conduite approuvé par le sieur contrôleur-général des finances, auquel ils seront tenus de se conformer, à peine de privation de leurs places.
VII. Pour étendre le plus qu’il sera possible l’utilité que le public et les médecins doivent retirer de cet établissement, il sera admis à ladite assemblée, pour en suivre les instructions et exercices, des docteurs ou étudiants en médecine, faisant leurs cours à Paris, même des chirurgiens ou des élèves en chirurgie, qui, par leurs talents, mériteront cette admission ; et pour les engagera s’y rendre exacts et attentifs, veut Sa Majesté qu’il soit accordé des encouragements proportionnés à leurs talents à ceux qui se seront distingués par leur application et leur amour pour le travail, etc.