dés à solliciter. L’assemblée en délibérera et décidera, par la majorité absolue, s’ils sont justement réclamés. Dans le cas d’affirmative, elle en répartira la dépense sur les paroisses qui n’auraient pas souffert. Durant cette délibération, les députés requérants n’auraient point de voix. Ils seraient suppliants et non pas juges.
Si le dommage était trop général, après avoir statué ce que les paroisses exemptes du fléau pourraient donner de secours aux maltraités, l’assemblée arrêterait des instructions pour demander le surplus qu’elle estimerait juste à l’assemblée provinciale ; et alors les députés des paroisses affligées pourraient reprendre voix.
Cela fait, l’assemblée jugerait les cas qui pourraient se présenter, et que nous avons prévus plus haut, en parlant des municipalités paroissiales. Votre Majesté se rappelle qu’il s’agit de ceux dans lesquels un homme opulent, à qui sa richesse donnerait les deux cinquièmes ou plus des voix de citoyen comprises dans sa paroisse, ayant par cet avantage emporté la pluralité pour faire décider quelque dépense ou quelque travail public spécial à la paroisse, les trois quarts des autres voix seraient réclamantes et demanderaient que le travail ne fût pas fait, ou fut fait d’une autre manière : comme, par exemple, s’il s’agissait de décider entre deux chemins, dont l’un serait pour la commodité du village, et l’autre pour celle du château, et dont le dernier l’aurait emporté à l’assemblée paroissiale à la faveur des voix du seigneur, mais avec réclamation. — Dans ce cas, le député paroissial devrait être purement passif. Sa fonction serait d’annoncer qu’il y a division d’avis dans sa paroisse, de lire la délibération arrêtée par les voix dominantes, de lire ensuite la requête des réclamants contre cette délibération, et enfin la réponse des dominants à cette requête, qui ne pourrait être présentée sans leur avoir été communiquée.
Il lui serait expressément défendu d’ajouter aucune réflexion à ces trois pièces. Il ne pourrait donner sa voix, ni même indiquer son a is à leur sujet. L’assemblée prononcerait après les avoir entendues ; sa décision ferait loi pour la paroisse cliente, et équivaudrait à une délibération unanime de cette paroisse.
Tout ce travail ne consumerait pas huit jours. Chaque paroisse ferait les frais de son député pour ce temps, et si l’assemblée durait davantage, ce serait aux dépens des députés eux-mêmes.
La dernière délibération serait employée à nommer un député