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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/59

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la diligence des officiers municipaux, et dans les campagnes, à la diligence du syndic en charge ou de celui qui sera nommé par nos subdélégués pour en tenir lieu, une assemblée générale de charité composée des habitants notables et propriétaires de biens fonds, en présence des curés, des seigneurs, des officiers de justice et de police, et de concert avec eux, pour, par eux et entre eux, être conjointement délibéré sur les mesures les plus propres à assurer la nourriture et la subsistance des pauvres, habitants ou originaires du lieu, et de leurs femmes et enfants hors d’état de gagner leur vie par le travail.

II. En cas de négligence de la part des syndics à se conformer à ce qui leur est prescrit par l’article ci-dessus, Tes curés, seigneurs ou officiers de justice, seront autorisés à provoquer lesdites assemblées, sans préjudice de la punition que nous nous proposons d’infliger aux syndics qui se seraient rendus coupables de cette négligence.

III. Dans les villes où il y a un corps municipal établi en conséquence de l’édit du mois de mai 1765, l’on observera dans lesdites assemblées, entre les différents corps, le même ordre qui s’observe dans les assemblées générales des notables, conformément à l’article XLII dudit édit, sans préjudice néanmoins de la présidence, qui doit être déférée aux évèques dans les villes de leur résidence.

IV. Dans les lieux moins considérables, où il n’y a point de corps municipal en règle, et dans les campagnes, les curés présideront auxdites assemblées de charité.

V. Tous les habitants aisés résidant dans la ville ou paroisse, tous ceux qui y possèdent des biens fonds, des dîmes ou des rentes, seront tenus d’assister, suivant leurs moyens, les pauvres de la ville ou de la paroisse.

VI. Il sera loisible aux Assemblées de se déterminer entre les deux manières de pourvoir aux besoins des pauvres, ou par la voie de soumissions purement volontaires, ou par la voie d’un rôle de contributions proportionnées aux facultés de chacun, soit que ces contributions se fassent en argent ou en pain, soit qu’on préfère de donner à chaque habitant aisé un certain nombre de pauvres à nourrir.

VII. Il sera fait, préalablement à la répartition des contributions, un dénombrement exact des pauvres qui se trouvent dans la communauté, conformément aux instructions que nous avons rédigées à cet effet, et envoyées dans chaque paroisse.