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partie du fardeau sur les absents. Souvent ceux qui ont quelque pouvoir en abuseront pour se dispenser de contribuer, et peut-être il y aura bien des paroisses où l’on ne voudra prendre aucune résolution. Il m’est impossible de vous prescrire des règles fixes pour tous ces cas ; je dois m’en rapporter à votre zèle et à votre prudence. Je vous exhorte en général à ne rien épargner pour terminer ces divisions par voie de conciliation. Le plus souvent vous y parviendrez en vous transportant sur les lieux, ou en chargeant quelqu’un de confiance de s’y rendre en votre nom, ainsi que vous y êtes autorisé par l’article 30 de mon ordonnance[1].


X. ORDONNANCE

PORTANT SUSPENSION DES LOIS SUR LE TIMBRE ET LE CONTRÔLE, ET DES PRIVILÈGES DES HUISSIERS ROYAUX[2]. (7 mars 1770.)


DE PAR LE ROI. Anne-Robert-Jacques Turgot, etc.

Nous ayant été exposé par le sieur lieutenant-général de la sénéchaussée de Limoges, que, dans les différentes contestations qui s’élèvent sur l’exécution de l’arrêt du Parlement de Bordeaux du

  1. Le surplus de la Lettre rappelle les instructions données dans celle du 10 février. — Voir page 28.
  2. Tous les travaux dont on vient de rendre compte et de publier les principales pièces, avaient organisé les bureaux de charité. Mais dans leurs opérations ils rencontrèrent la fiscalité, qui exigeait que leurs actes fussent sur papier timbré, et qui les soumettait au contrôle. Ils trouvèrent encore les privilèges des officiers ministériels immatriculés dans les juridictions royales : dépense et retard, fondés néanmoins sur des lois financières et sur l’organisation des tribunaux.

    Tout intendant aurait senti, comme M. Turgot, que cette fiscalité et ces formes, ces privilèges qui tenaient originairement à une autre fiscalité, étaient dans nue telle circonstance tout à fait contraires aux intentions du gouvernement, qui, loin de vouloir tirer un revenu de la calamité publique, se portait généreusement à des sacrifices considérables pour en alléger les maux. Il n’en était presque aucun qui ne se fût hâté de le représenter au ministre des finances et au chancelier, et n’eût sollicité à cet égard la décision du Conseil, puis les ordres du roi. — Tous auraient cru devoir les attendre.

    Nul autre que M. Turgot n’aurait osé suspendre provisoirement l’effet de deux lois, l’une fiscale, l’autre judiciaire, parce qu’elles absorbaient une partie des fonds et ralentissaient les efforts de la charité. Il est même très-vraisemblable que tout autre aurait été blâmé de l’avoir pris sur lui. — Mais M. Turgot ne craignait jamais de faire ce qui était évidemment utile. — Le poids de sa vertu et celui de son caractère empêchaient qu’on lui reprochât d’y avoir mis de la célérité. Il est vrai