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mois de juillet 1764 seront de nouveau publiés et affichés dans la ville d’Angoulême, afin que personne n’en ignore ; et que lesdites lois, et notamment les articles I et XI de ladite déclaration seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, que, sans s’arrêter à ladite ordonnance du sieur lieutenant de police d’Angoulême, il sera libre à toutes personnes de vendre et d’acheter les grains, tant dans les marchés qu’ailleurs, lors et ainsi que bon leur semblera, comme aussi de les porter et faire porter librement partout où ils le jugeront à propos, et généralement d’en disposer ainsi et de la manière qu’ils aviseront. Faisons défense à toutes personnes d’exécuter ladite ordonnance du sieur lieutenant de police, en ce qui concerne les défenses ci-dessus énoncées ; ordonnons que les personnes emprisonnées sous prétexte de contravention à ladite ordonnance, si aucunes y a, seront mises en liberté ; à ce faire le geôlier contraint. Mandons au sieur Boisbedenil, notre subdélégué à Angoulême, de tenir la main à l’exécution de notre présente ordonnance ; laquelle sera lue, publiée et affichée dans la ville d’Angoulême, au faubourg de l’Houmeau, et partout où besoin sera. Fait à Limoges, le 3 avril 1770[1].


XII. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI,

qui ordonne que, sans s’arrêter à l’ordonnance du lieutenant de police de la ville d’angoulême du 30 mars 1770, il sera libre à toutes personnes de vendre et d’acheter des grains tant dans les greniers que dans les marchés, lors et ainsi que bon leur semblera, en exécution de la déclaration du 25 mai 1763 et de l’édit du mois de juillet 1764. (8 avril 1770.)
(Extrait des registres du Conseil d’État.)

Le roi étant informé que le lieutenant de police de la ville d’Angoulême a rendu une ordonnance par laquelle il fait défense à

  1. L’ordonnance qu’on vient de lire avait été rendue pour arrêter provisoirement, et le plus promptement possible, le mauvais effet de celle que s’était permise le lieutenant de police d’Angoulême. Mais l’infraction de la loi, par un magistrat spécialement chargé de la police, parut à M. Turgot d’une si grande et si dangereuse conséquence, qu’en même temps qu’il la réprimait directement, il crut devoir être appuyé dans cette mesure par un arrêt du Conseil. Sa demande à ce sujet fut portée par un courrier, qui rapporta en effet l’arrêt du Conseil proposé par M. Turgot. (Voyez la pièce suivante.) (Note de Dupont de Nemours.)