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1974
United Nations — Treaty Series
Accords[1] sur la cessation des hostilités au Viet-Nam


Chapitre I
Ligne de démarcation militaire provisoire et zone démilitarisée


Article I

Une ligne de démarcation militaire provisoire sera fixée, de part et d’autre de laquelle seront, après leur repli, regroupées les forces des deux parties : les forces de l’Armée populaire du Vietnam au Nord de cette ligne, les forces de l’Union Française au Sud de cette ligne.

La ligne de démarcation militaire provisoire est fixée comme il est indiqué sur la carte jointe (voir carte n° 1[2]).

Il est également convenu qu’une zone démilitarisée sera créée de part et d’autre de cette ligne de démarcation, à une distance de 5 kilomètres au maximum de cette ligne, pour servir de zonetampon et éviter tous incidents qui pourraient amener la reprise des hostilités.

Article 2

Le délai nécessaire pour réaliser le transfert total des forces des deux parties vers leurs zones de regroupement respectives de part et d’autre de la ligne de démarcation militaire provisoires , ne dépassera pas trois cents (300) jours à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3

Lorsque la ligne de démarcation militaire provisoire coïncidera avec une voie fluviale, les eaux de cette voie fluviale seront accessibles à la navigation civile pour l’une et l’autre parties, partout où l'une des rives est placée sous le contrôle de l'une des parties et l'autre rive sous le contrôle de l'autre partie. La Commission mixte établira un règlement de navigation pour la partie intéressée de cette voie fluviale. Les navires marchands et autres embarcations civiles de chaque partie jouiront sans aucune restriction du droit de toucher terre dans le secteur soumis au contrôle militaire de cette partie.

Article 4

La ligne de démarcation militaire provisoire entre les deux zones de regroupement final, est prolongée dans les eaux territoriales par un trait perpendiculaire au tracé général de la côte.

  1. L’Accord sur le cessation des hostilités au Viet-Nam est entré en vigueur le 22 juillet 1954, conformément à l’article 47, et sous réserve des disposition de l’article 11.
  2. Voir hors-texte dans une pochette à la fin du présent volume.
No. 13295