Art. 31. — La qualification de bâtiment indigène s’applique aux navires qui remplissent une des deux conditions suivantes :
1o Présenter les signes extérieurs d’une construction ou d’un gréement indigène ;
2o Etre monté par un équipage dont le capitaine et la majorité des matelots soient originaires d’un des pays baignés par les eaux de l’Océan Indien, de la mer Rouge ou du golfe Persique.
Art. 32. — L’autorisation d’arborer le pavillon d’une des susdites puissances ne sera accordée à l’avenir qu’aux bâtiments indigènes qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes :
1o Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la puissance dont ils demandent à porter les couleurs ;
2o Ils seront tenus d’établir qu’ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l’autorité à qui est adressée leur demande ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues ;
3o Lesdits armateurs ou propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu’ils jouissent d’une bonne réputation et notamment n’avoir jamais été l’objet d’une condamnation pour faits de traite.
Art. 33. — L’autorisation accordée doit être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la puissance dont le bâtiment porte les couleurs.
Art 34. — L’acte d’autorisation portera les indications nécessaires pour établir l’identité du navire. Le capitaine en sera détenteur. Le nom du bâtiment