indigène et l’indication de son tonnage devront être incrustés et peints en caractères latins à la proue ; et la ou les lettres initiales de son port d’attache, ainsi que le numéro d’enregistrement dans la série des numéros de ce port, seront imprimés en noir sur les voiles.
Art 35. — Un rôle d’équipage sera délivré au capitaine du bâtiment au port de départ par l’autorité de la puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du bâtiment ou, plus tard, au bout d’une année, et conformément aux dispositions suivantes :
1° Le rôle sera, au moment du départ, visé par l’autorité qui l’a délivré ;
2* Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment sans qu’il ait été préalablement interrogé par l’autorité de la puissance dont ce bâtiment porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, par l’autorité territoriale, à l’effet d’établir qu’il contracte un engagement libre ;
3° Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage ou au gréement des bâtiments ;
4° L’autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ, les inscrira sur le rôle d’équipage, où ils figureront avec le signalement sommaire de chacun d’eux en regard de son nom ;
5° Afin d’empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots pourront, en outre, être pourvus d’une marque distinctive.
Art. 36. — Lorsque le capitaine d’un bâtiment