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DECLARATION DU ROI, Concernant les Negres esclaves des Colonies. Donnée à Versailles, le 15 Décembre 1738. Regiflrée au Parlement de Provence.


LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare , Comte de Provence, Forcalquier & terres adjacents : A tous ceux qui ces présentes lettres veront , salut. Le compte que nous nous fîmes rendre après notre avenement à b" Couronne, de l’état de nos colonies, nous ayant Fait connoîcre la sagesse & la nécessîté des dispositions contenues dans les Lettres Patentes en forme d’Edit du mois de Mars 1685, concernant les esclaves , nous en ordonnâmes l’exécution par l’article premier de notre Edit du mois d’Odobre 1716, & nous ayant été représenté en même temps, que plusieurs habitans de nos isles de l’Amérique, déliroient envoyer en France quelques uns de leurs esclaves, pour les confirmer dans les niitruélions & dans les exercices de la réiigion , & pour leur faire apprendre quelqueart ou métier ; mais qu’ils craignoient que les esclaves ne prétendirent être libres en arrivant en France, nous expliquâmes nos intentions sur ce sujet , par les articles de cet Edit, & nous réglâmes les formalités qui nous parurent devoir être observées de la part des maîtres qui emmeneroient ou envoyeroient des esclaves en France. Nous sommes informés que depuis ce temps là onyen a fait paffer un grand nombre : que les habirans qui ont pris le parti de quitter les colonies j & qui font venus s’établir dans le Royaume, y gardent des esclaves negres, au préjudice de ce qui est porté par l’article XV. du même Edit : que la plûpart des negres y contractent des habitudes, & un esprit d’independance , qui pourroient avoir des fuites fâcheuses i que d’ailleurs, leurs maîtres négligent de leur faire apprendre quelque métier mile, ensorte que de tous ceux qui font emmenés ou envoyés en France, il y en a très peu qui soient renvoyés dans les colonies, Se que dans ce dernier nombre, il s’en trouve leplus souventd’inutiles, &même de dangereux. L’attention que nous donnons au maintien & a l’augmentation de nos colonies, ne nous permet pas de lailler subsister des abus qui y font si contraires ; & c’est pour les faire cesser , que nous avons résolu de changer quelques dispositions à notre Edic du mois d’Octobre 1716, & d’yen ajoûrer d’autres qui nous ont paru nécessaires. A ces causes, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine science , pleine puidance & authorité royale, nous avons dit , déclaré5c ordonné, & par ces présentes lignées de notre main, disons, déclarons, ordonnons , voulons8c nous plaîtce qui fuit. ArticlePremier. Les lubitans 8c les officiers de nos colonies, qui voudront emmener ou envoyer en France des esclaves negres, de l’un ou de l’autre, sexe J pour les fortifier d’avantage dansla ReligionJ tant par les inftruétions qu’ils y recevront, que par l’exemple de nos autres sujets , & pour leur faire apprendre en même-temps quelque métier utile pour les colonies, feront tenus d’en obtenir la permission des Gouverneurs généraux , ou Commandans dans chaque Ifie ; laquelle permission contiendra le nom du propriétaire qui emmenera lesdits esclaves , ou de celui qui en fera chargé, celui des esclaves mêmes, avec leur âge & leursignalement ; &les propriétaires desdits esclaves, & ceux qui feront chargés de leur conduite, feront tenus de faire enregistrer ladite permission, tant au Greffe de la jurifdidion ordinaire ou de l’Amirauté de leur résidence , avant leur départ, qu’en celui de l’Amirauté du lieu de leur débarquement, dans huitaine après leur arrivée : le tout ainsi qu’il ell porté par les articles II , III&IV, de notredit Edit du mois d’Oétobre1716. II. Dans les enregiftremens qui feront faits desdites permissions, auxGreffes des Amirautés des ports de France, il fera fait mention du jour de l’arrivée des esclaves dans les ports. III. , Lesdites permitlions feront encore enregistrées au Greffe du Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris, pour les esclaves qui feront emmenés en notredire ville, & aux Greffes des Amirautés ou des Intendances des autres lieux de notre Royaume, où il en fera emmené pour y résider : & il fera fait mention dans lesdits enregiftremensdu métier que lesdits esclaves devront apprendre , Se du maître qui fera chargé de les instruire. IV. Les esclaves negres, de l’un ou de l’autre sexe, qui feront conduits en France par leurs maîtres, ou qui y feront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leurliberté, fous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, & feront tenus de retourner dans nos colonies , quand leurs maîtres jugeront à propos ; mais faute par les maîtres d’observer les formalités prefcrires par les précédens articles, lesdits esclaves feront confisqués à notre profit , pour être renvoyés dans nos colonies, & y être employés aux travaux par nous ordonnés. V. Les officiers employés sur nos états des Colonies qui passeront en France, par congé, ne pourront y retenir les esclaves qu’ils y auront emmenés pour leur servir de domestiques, qu’autant de temps que dureront les congés qui leur feront accordés ; paffé lequel temps, les esclaves qui ne feront point renvoyés, feront çonfifquésia notre profit, pour être employés