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Page:Valin - Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la marine du mois d’Août 1681, tome 1, 1760.djvu/470

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à nos travaux dans nos colonies. VI. Les habitans qui emmeneront ou envoyeront des negres efciaves en France, pour leur faire apprendre quelque métier, ne pourront les y retenir que trois ans, à compter du jour de leur débarquement dans le port ; pasTé lequel temps , les efciaves qui ne feront point renvoyés feront confisquésà notre profir, pour être employés a nos travaux dans nos colonies. VII. Les habitans de nos colonies,qui voudront s’établir dans notre Royame , ne pourront y garder dans leurs maisons aucuns esclaves de l’un ni de l’autre sexe , quand bien même ils n’auroient pas vendu leurs habitations dans les colonies ; & les efciaves qu’ils y garderont, feront confisqués pour être employés à nos travaux dans les colonies ; pourront néanmoins faire passer en France en observant les formalités ci-deffis prefcrires , quelques uns des negres attachés aux habitations dont ils feront restés propriétaires en quittant les colonies, pour leur faire apprendre quelque métier qui tes rende plus utiles par leur retour dans lesdites colonies ; & dans ce cas, ils se conformeront à ce qui est prescrit par les articles précédens fous les peines y portées. VII. Tous ceux qui emmeneront ou envoyeront en France des negres esclaves , & qui ne les renvoyeront pas aux colonies dans les délais prescrits par les trois articles précédcns, feront tenus outre la perte de leursesclaves, de payer Rour chacun de ceux qu’ils n’auront pas renvoyé,ta sommede mille livres entre les mains des Commis des Tréioriers, généraux de la Marine au colonies, pour être ladite somme employée aux travaux publics ; & les permissions qu’ils doivent obtenir des Généraux & Commandans, ne pourront leur être accordées , qu’après qu’ils auront fait entre les mains desdits Commis des Trésoriers généraux de la marine, leur soumission de payer ladite tomme ; de laquelle soumission, il fera fait mention dans lesdites permillions. IX. Ceux qui ont aéluellement en France des negres esclaves, de l’un ou de l’autre sexe , feront tenus dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes d’en faire la déclaration au Siege de l’Amirauté le plus prochain du lieu de leur sejour , en faisant en même-temps leur soumission de renvoyer dans unan, à compter du jour de la date d’icelle, Iefdits negres dans lesdites colonies & faute par eux de faire ladite déclaration ou de fatisfairealaditesoumission dans les délais prescrits ,lesd. efciaves feront confisqués à notre profit, pour être employés à nos travaux dans les colonies. X. Les efciaves negres qui auront été emmenés ou envoyés en France, ne pourront s’y marier, même du contentement de leurs maîtres , nonobstant Ct’ qui est roné par l’article sept de notre Edit .in mois d’Oélobre 1716 , auquel nous dérogeons quant a ce. XI. Dans aucun cas, ni fous quelque prétexte que ce puill’e être, les ma’tres , qui auronr emmené en France des efJaves de l’un ou (1al’autre sexe ,. ne pourront les y affranchir a’.ircnnntque par testament,& les iffranchif- {m ns ainsi faits ne pourront avoir lieu, qV.iuunr que le testateur décedera avant l’ex. piration des délais dans lesquels les elclaves emmenés en France doivent être renvoyés dans les colonies. XII.Enjoigonsa tous Ceux qui auront emmené desefchves dans le Royaume, aussi qu’à ceux qii feront chargés de leur apprendre quelque métier, de donner leurs foins à ce qu’ils soient élevés & instruits dans les principes & dans l’exercice de la religion catholique apofto ! ique & romaine. XIII. Notre Edit du mois dOétobrr mil sept cent seize, fera au sur-plus exécuté suiv me sa forme & teneur, en c : qui n’y est dérogé par les présentes. Si donnons en mandement à nos amés Se Féaux Conseillers les gens tenant notre Cour de Parlementa A’x, que ces présentes ils ayenc à faire lire,publier& enregistrer, & le contenu en icelles garder, observer & exécuter félon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits , Ordonnances, Déclarations, Arrêts, Rég !emens & usages à ce contrares, auxquels nous avons dérogé Se dérogen. par cefdits présentes ; aux copies defquillncollationnées par l’un de nos amés&FeauxConseillers Secrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l’original , car tel est notre plailir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre feel à Ccldites présentes. Donné à Versailles le quinzième jour de Décembre l’an de grâce mil sept cent trente-huit , & de notre regne le vingr-quarrieme. Signé LOUIS, Et plus bas. Par le Roi, Comte de Provence. Signé PHELYPEAUX. LETTRE De M. le Comte de MAUREPAS pour les Negres. Du 13 Avril1740 M ESSIEURS, il est revenu au Roi que malgré la Déclaration que Sa Majesté a rendue le15 Décembre 1758, concernant les negres efciaves de l’Amérique qui font envoyés en France, ces negres se multiplient tous les jours de plus en plus dans les difTérens ports du Royaume. Pour faire cesser ces abus, l’intention de Sa Majesté est que vous teniez, en ce qui vous concerne, la main a l’exécution de cette Déclaration ; si cependant vous jugiez qu’en la faisant exécuter d’abord a la rigueur contre tous ceux qui peuvent être dans le cr.s del’articleIX,celapûtfaireuntropgrand mouvement, vous aurez agréable de me rendre compte de l’état des choses, & je vous envoyerai les ordres de Sa Majesté sur ce que vous aurez à faire. Mais en tout cas, s’ilarrivoitque quelqu’un de ces negres fût mis en prison pour quelque cause que ce fût, il feroit à propos que vous profitatfiez de cette occasion pour en pornoncer la confiscation. Je suis,Messieurs, &c.