Page:Valin - Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la marine du mois d’Août 1681, tome 1, 1760.djvu/471

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ORDONNANCE DU ROI, Sur ce qui doit être observé par les Capitaines,Maîtres ou Patrons des bâtimens marchands, lorfquils trouveront des vaaux & autres bdtimens du Roi mouillés dans les rades& ports,foit du Royaume ou despays étrangers. Du 25 Mai 1745. s A MAJESTE’ étant informée que quelques capitaines de bâtimens marchands négligent daller rendre compte de leur navigation az aes nouvelles de la mer, aux officiers commandans ses vaisseaux qui se trouvent mouillés dans les rades & ports où ils abordent ; & voulant remédier à un pareil abus, Elie a ordonné Se ordonne ce qui fuit. ARTICLE PREMIER. Tout capitaine, maître ou patron qui arrivant dans une rade ou port, foit du Royaume, foit des pays étrangers, y trouvera quelques vaisseaux , frégates ou autres bâtimens de Sa Majessé , fera tenu de se rendre à bord du bâtiment ayant pavillon ou flamme, aussi-tôt après avoir mouillé l’ancre, & avant que de defeenJre à terre. II. Lesdits capitaines , maîtres ou patrons rendront compte à l’officier de Sa Majesté commandant lesdits vaiffcaux , frégates ou autres bâtimens, dulieu d’où ils viennenc, du jour qu’ils en font partis, des rencontres & autres événemens de leur navigation ; comme aussi des nouvelles qu’ils pourront avoir apprises dans le lieu de leur départ, dans ceux de leur relâche , de même que par des bâtimens qu’ils auront rencontrés à la mer. III. Fait SaMajestéexpreTes défenses ausdits capitaines, maîtres ou pct.(ins , de faire de faux rapports, & de celer aucunes circonitances qui pourroient intérelTer son se,vice, fous peine d’être privés de tout commandement , & : même d’être punis corporeilement luivant l’exigence des cas. IV. Sa Majesté défend tout fâiut du canon dans les rades & ports du Royaume , à l’égard de ses vaineaux , fréga :es & autres bâtimtns ; mais Elle veut que dans les rades étrangères les bâtimens matchands continuent à saluer le pavillon ou laflamme,ainsi qu’il s’est toujours prariqué. V. Le salut des bâtimens marchands dans les rades & ports du Royaume, le fera de la voile & de la voix, suivant i’usage. VI. Les capitaines, maîtres ou patrons qui, pour quelque cause que ce foit, auront manqué à saluer les vaisseaux,frégates&autres bâtimens de Sa Majesté dans les ports ou rades du Royaume, ou feront defeendus à terre avant que de venir rendre compte de leur navigation à l’Officier du Roi, feront mis aux Arrêts à leur bord jufqtt’à nouvel ordre par ledit officier, lequel en informera le Secrétaire d’Etat ayant le Département de laM-<riie ; pour sur le compte qui en fera rendu à Sa Majesté , être ordonné de la punition desdits capitaines , maîtres ou patrons, suivant l’exigence des cas. VII. Permet cependant Sa Majesté aux officiers de ses vaisseaux de lever les Arrêts par eux imposés, après vingt-quatre heures, dans les cas qui leur paroîtront ne pas mériter une punition plus sévere. VIII. Dans les ports étrangers, les arrêts qui auront été imposés, feront levés dans les quatre jours de l’arrivée des bâtimens, Sa Majesté se réservant d’ordonner de la punition des capitaines, maîtres ou patrons, à leur retour dans les ports du royaume, sur le compte qui lui en fera rendu. IX Les capitaines, maîtres ou patrons des bâtimens marchands qui, ayant été mis aux Arrêts, n’observeront pas de les garder, feronc déchus de tout commandement : se réfervanc Sa Majesté d’ordonner de plus grandes punitions suivant l’exigence des cas. X. Dans les ports & rades des colonies y les bâtimens marchands salueront le pavillon ou la flamme suivant l’usage ; & dans les cas où des capitaines, maîtres ou patrons qui auront été mis aux Arrêts à leur bord par les officiers commandans les vaisseaux particuliers de Sa Majesté , mériteroient des punitions plus séveres , les Gouverneurs, Lieutenansgénéraux ou Gouverneurs particuliers desdites colonies en prendront connoillance , & pour- ront, suivant les circonstances , faire mettre en prison lesdits capitaines, maîtres ou patrons, & commettre des hommes de confiance sur leurs bâtimens pour les commander à leur place. XI. Si les vaitleaux de Sa Majesté étoienc adembtës dans les rades & ports, en escadre au moins de cinq vailTeaux , veut Sa Majesté que le Commandant faffe assembler le Conseil de guerre sur les punitions à imposer, tant aux capitaines, maîtres ou patrons qui auront manqué à saluer, qu’à ceux qui feront dcfcendus à terre avant que d’être venus rendre compte de leur navigation, & à ceux qui auronc fait de faux rapports. Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthiévre Amiral de France, aux Vice-Amiraux, Lieutenans-généraux , Inten- dans, Chefs cl’Ef adre, capitaines de vaisseau , Commissaires & autres Officiers de la Marine ; comme aussi aux Gouverneurs ses Lieurenans. généraux aux colonies,[.ntendans , Gouverneurs particuliers(Se autresofficiers qu’il appartiendra de tenir la main là l’exécution de la présente Ordonnance, IJquellefera publiée & enregistrée partout où besoin fera, afin que personnen’en prérende cause d’ignorance. Fait au Camp devant Tournay,levlngt-,inqMaimil[ept cène quarante-cinq. Signé LOUIS.Et plus bas s PHELYPEAUX.