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Mais, fidèle à la conception dynastique qui devait dominer toute sa vie, obéissant d’ailleurs à des préoccupations autres que son enrichissement personnel, il n’avait pas fait entrer ces biens dans son patrimoine privé héréditaire et, afin qu’il n’y ait pas d’erreur possible à ce sujet, afin qu’il puisse trouver dans sa Fondation, une forteresse juridique contre les revendications ultérieures de ses héritiers naturels, le décret du 23 décembre 1901 contenait une clause identique à la disposition finale de la loi relative à la « donation royale ».

Cette clause était ainsi conçue :

Aucune disposition légale contraire ne peut avoir d’effet contre l’attribution à la Fondation des biens qui lui sont affectés par nos décrets, ni contre aucune des clauses de la Fondation.

Après avoir longtemps cherché, et avoir rencontré chez d’autres que M. de Smet de Naeyer d’inflexibles résistances, le Roi était donc arrivé à ses fins.

Il tenait au Congo, grâce à la Fondation de la Couronne, un moyen sir — inattaquable en droit congolais, disait plus tard M. Van Maldeghem, premier président de la Cour de Cassation[1] — de posséder d’immenses richesses, dont il pourrait librement consacrer les revenus à des destinations de son choix, sans devoir rendre de comptes à personne, et qu’il pourrait, ensuite, transmettre à ses successeurs au trône, sans avoir à craindre qu’invoquant la loi bourgeoise, les dispositions du Code civil sur la réserve et la quotité disponible, ses filles pussent prétendre, un jour, s’approprier et se partager ces biens.

D’autre part, grâce à la complaisance, pour ne pas dire la servilité de ses ministres, et l’inexcusable faiblesse du Parlement, il était débarrassé, désormais, de toutes lisières, de tout contrôle gênant ; il pouvait se procurer, par l’emprunt, toutes les sommes dont il avait besoin, soit pour le dévelop-

  1. Documents parlementaires. Chambre des Représentants, 1907-1908. Rapport des mandataires du gouvernement belge, p. 346.