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Roi-Souverain une nouvelle convention : il suffisait que la Belgique usât ou simplement menaçât d’user des droits que lui conférait la convention de 1890.

Mais la majorité des Chambres suivit M. de Smet de Naeyer. Le projet de loi fut voté. L’État Indépendant, c’est-à-dire le Roi-Souverain, fut affranchi de toutes lisières, et l’on ne tarda pas à connaître l’usage qu’il allait faire de sa liberté.

À peine, en effet, la loi du 10 août 1901 était-elle promulguée, qu’il contractait un emprunt de 50 millions, que d’autres devaient bientôt suivre et que, par un décret du 23 décembre 1901, il déclarait constituer en Fondation les biens faisant partie du Domaine de la Couronne du Congo.

C’est ici que la pensée du règne s’affirme, dans son plein épanouissement, et le décret du 23 décembre 1901 mérite qu’on s’y arrête, car nous y trouvons, à la fois, les idées qui donnèrent naissance à la « donation royale » et celles qui, plus tard, quand la Fondation sera dissoute, inspireront au Souverain les subterfuges juridiques auxquels il eut recours pour assurer, malgré tout, la réalisation de ses plans.

Nous avons décrété et décrétons — disait Léopold II que les biens que, par une résolution souveraine et dans des buts d’ordre élevé, patriotique et désintéressé, nous avons déclarés et dénommés Biens de la Couronne, par décret du 9 mars 1896, demeurent constitués en une Fondation[1]

Ces biens nous le rappelons — s’étendaient sur un territoire grand comme dix fois la Belgique.

Par le décret de 1896, le Roi-Souverain avait incorporé dans le Domaine de la Couronne toutes les terres vacantes situées dans les bassins du Lac Léopold II et de la Lukenie, ainsi que les terres situées dans les districts circonvoisins, au cœur de la forêt caoutchoutière, plus six mines à délimiter ultérieurement, et tous les biens et valeurs qui écherraient au Domaine à titre gratuit ou onéreux.

  1. Documents parlementaires. Chambre des Représentants, 1907-1908. p. 454.