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Page:Vandervelde - La Belgique et le Congo, le passé, le présent, l’avenir.djvu/164

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compte du prix moyen du caoutchouc ; qu’elle frapperait surtout les acheteurs, c’est-à-dire les gros marchands, qui réalisent d’énormes bénéfices ; qu’au surplus l’État devait bien se procurer des ressources, et qu’en définitive l’impôt nouveau n’augmentait pas, de beaucoup, les charges antérieures.

Cette argumentation ministérielle n’eut pas le don de convaincre M. Morisseaux, non plus que d’autres membres, qui partageaient ses craintes.

Mais le rapporteur fit observer que si l’on ne demandait pas ces ressources à la Colonie, on devrait les demander aux contribuables belges, et comme cette dernière perspective inquiète, plus que toute autre, le gouvernement et ses amis, le projet de décret finit par être adopté unanimement. MM. Speyer et Tournay, cependant, associèrent leurs réserves à celles de M. Morisseaux.

Quant à la question de savoir à qui appartiennent, réellement, les terres dites vacantes, elle ne fit pas l’objet, au Conseil Colonial, d’un examen approfondi. Nous y reviendrons ultérieurement.


§ 1. — le décret relatif a l’impôt indigène.


Le décret du 2 mai 1910 supprime l’impôt en travail ou en nature et le remplace par des taxes en argent, à mesure que disparaîtra l’exploitation en régie, suivant les étapes prévues au décret du 22 mars.

Le nouveau système repose sur les principes suivants :

1° Est soumis à l’impôt, tout indigène de sexe masculin et valide qui n’acquitte pas d’impôt personnel. Donc : exemption des femmes et des indigènes qui paient déjà l’impôt personnel sur l’une des trois bases établies par le décret du 17 mars 1910 : superficie des bâtiments ; emploi d’ouvriers, employés ou domestiques ; bateaux et embarcations.

2 L’impôt indigène est double : principal et supplémentaire. L’impôt principal est dû par tous les contribuables indis-