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tinctement. L’impôt supplémentaire frappe un des signes les plus apparents de la richesse. Il est dû par les contribuables en raison du nombre de femmes qu’ils possèdent. Ceux qui n’en possèdent qu’une en sont exempts. Son taux est fixé à 2 francs par femme, et son total ne pourra dépasser 60 francs par contribuable.

3° Le taux de l’impôt principal est fixé chaque année, pour chaque région, par le Gouverneur général, dans les limites de 5 à 12 francs par contribuable et en tenant compte des ressources et du degré de développement des populations.

La diversité des situations sur le territoire de l’immense colonie est telle, en effet — fait observer M. Dubois dans son rapport au Conseil colonial[1] —, qu’il serait impossible de fixer un taux uniforme applicable à l’ensemble des contribuables.

Il faut remarquer, de plus, qu’en vertu de l’article 10, alinéa 2 de la Charte coloniale, le Gouverneur général et les agents délégués par lui ont le droit d’accorder, même en dehors des limites prévues, des exemptions temporaires.

Le Gouvernement donne l’assurance que ces règles seront mises en vigueur avec une grande modération.

4° L’impôt est payable exclusivement en argent.

5° L’impôt est perçu par des agents de la colonie, spécialement commissionnés par le Gouverneur général, en qualité de collecteurs d’impôts.

Ces collecteurs peuvent, sous certaines garanties, déléguer la perception aux seuls chefs et sous-chefs indigènes.

Si le contribuable en défaut ou en retard de paiement est soumis au régime de la chefferie, le chef ou le sous-chef le contraint à s’exécuter par les moyens prévus par la coutume indigène et lui applique les peines que la coutume détermine. Si le contribuable récalcitrant n’est pas soumis au régime de la chefferie, le collecteur fait saisir une partie de ses objets mobiliers, et le fait condamner à une amende de 30 francs, au

  1. Bulletin officiel du Congo belge, 1910, p. 472.