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de tribut de guerre annuel, un abonnement à la razzia, que le plus fort a le droit d’exiger du plus faible. Vous sentez quel obstacle insurmontable un pareil état d’esprit présenterait pour le développement de noire œuvre et vous reconnaîtrez avec moi que nous devons tout faire pour en empêcher la propagation[1].

Ces paroles trouvent leur application, plus encore, au Congo belge qu’au Congo français. Puissent les Belges le comprendre et préférer une politique de sacrifices temporaires à une politique de contraintes et de violences, qui continuerait, sous l’administration coloniale nouvelle les traditions du Congo Léopoldien.


§ 3. — Le décret relatif aux chefferies et sous-chefferies indigènes.


Ainsi que le fait remarquer M. Diderich, dans son rapport au Conseil colonial, les décrets relatifs aux chefferies et à l’impôt indigène sont intimement liés.

C’est, avant tout, pour rendre le paiement de l’impôt plus régulier, que le gouvernement s’est préoccupé de rendre aux chefs indigènes le prestige et l’autorité qui leur manquent, aujourd’hui, dans la plupart des régions du Congo.

À cet effet, le décret du 10 mai 1910 répartit les indigènes en chefferies et sous-chefferies, dont les limites territoriales sont déterminées par le commissaire de district, conformément à la coutume.

Immédiatement après la délimitation de la chefferie et de la sous-chefferie, les populations indigènes sont recensées par voie d’inscription dans le poste de l’État, dont la chefferie dépend.

L’indigène est autorisé à émigrer de sa chefferie, à la condition d’obtenir du chef de poste un passeport de mutation. Le chef de poste ne délivre cette pièce qu’après avoir pris l’avis du chef ou du sous-chef indigène. S’il estime qu’il y a lieu de

  1. Journal officiel du Congo français, 1er septembre 1909, p. 330.