Page:Vandervelde - La Belgique et le Congo, le passé, le présent, l’avenir.djvu/186

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le besoin s’en fera sentir. Les tribunaux fixeront les droits respectifs des parties. »

b) Touchard. — « Les principes juridiques relatifs aux terres vacantes (par opposition aux terres individuellement appropriées), découlent d’un état social basé sur la propriété quiritaire. Ces principes ne peuvent recevoir aucune application lorsqu’on se trouve en présence de territoires dépendant des communautés indigènes.
xxxx Ils ne peuvent recevoir application que dans les régions inhabitées (forêts, hauts plateaux, etc.), là où aucune communauté indigène ne peut exercer ces droits sur le sol.

« Les terres vacantes sont celles qui ne sont pas comprises dans les limites territoriales d’un village ou d’une chefferie indigène. »

c) Cattier. — « Sont terres vacantes, les régions entièrement inhabitées.
xxxx « L’exercice occasionnel, par un indigène ou par un groupe d’indigènes, de droits ou d’usages fonciers sur une région déterminée, ne suffisent pas pour enlever à celle-ci le caractère de terre vacante. Le critérium de terre vacante gît dans la disproportion évidente entre le chiffre d’une population indigène et l’étendue de son territoire. Lorsque la disproportion entre le chiffre d’une population indigène déterminée et l’étendue de son territoire est établie, le partage des terres entre l’État et la population indigène est licite. »

d) Vanthier. — « Les usages restreints de pêche, de chasse, de cueillette de parcours, ou autres de même nature, dont le respect est, du reste, assuré par la législation en vigueur au Congo, n’enlèvent pas aux terres qu’ils affectent leur caractère de vacance ; il importe de n’en pas faire dériver des droits exclusifs sur le sol même et sur la totalité de ses fruits naturels, comme si ces usages étaient l’indice certain d’une propriété absolue, illimitée, quiritaire, dans le chef des indigènes qui les pratiquent ».