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rant, des apports de capitaux et d’industries. Les travaux de chemin de fer au Congo ont été payés en partie par des concessions foncières. À mesure, d’ailleurs, que se développent les entreprises de colonisation de tous ordres, les terres que garde l’État acquièrent une plus-value considérable, dont il est absolument légitime qu’il bénéficie seul, au titre des services publics rendus à la communauté entière, aux indigènes comme aux colons. Un budget en équilibre, l’afflux d’environ deux cents millions de capitaux privés, de grands travaux d’utilité générale, tel est, au demeurant, le bilan de la politique domaniale de l’État du Congo.

3° Enfin, l’État propriétaire est le mieux qualifié pour ordonner une mise en valeur judicieuse du sol de la colonie. C’est lui qui décide ce qu’il convient d’abandonner de la terre vacante et à qui. Les indigènes reçoivent, aujourd’hui, attribution gracieuse des fruits naturels du sol vacant. Cet abandon porteur la plus grande partie, jusqu’à les absorber presqu’en totalité, des droits actuellement utiles du domaine. Mais il reste que c’est l’État qui concède aux indigènes, comme il concédait à des non-indigènes. Faisant cela, il peut déterminer les conditions auxquelles la concession est accordée, définir, limiter, étendre les usages qu’elle comporte, en tenant compte des facultés productives et contributives des indigènes. En dehors de ces usages, qui, de leur nature, sont personnels et, partant, incessibles et inaliénables, peuvent surgir d’autres avantages inhérents à la propriété du sol. L’État les conserve par devers lui, sauf à les faire servir, plus tard, aux aménagements fonciers qui, à ce moment, paraîtront utiles ou nécessaires[1].

Il y a dans cette argumentation, habile et spécieuse, tout une partie qui légitime la constitution d’un domaine privé de l’État, et même, à notre avis, le domaine éminent de l’État, en

  1. On trouvera le développement de cette argumentation dans le compte rendu des discussions du Groupe d’études coloniales, et, aussi, dans le discours prononce par M. Vauthier au Conseil colonial, le 12 mars 1910. (Voir Compte rendu analytique, 1910, pp. 262 et suiv.)