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et du caoutchouc, pour une durée de trente années. De son côté, l’État souscrivit la moitié des actions et accorda à la Compagnie le droit, mais non pas le droit exclusif, de récolter les produits végétaux et l’ivoire dans le bassin du Kasaï pendant le même terme de trente ans[1].

C. Quant au Domaine proprement dit, strictement fermé au commerce libre, une série de décrets et d’actes de concessions, postérieurs au 30 octobre 1892, le divisèrent en trois parties : le Domaine privé, le Domaine de la Couronne et le Domaine exploité par des Compagnies concessionnaires de l’État.

Le Domaine privé. — Le décret du 5 décembre 1892 dispose que les terres domaniales désignées à l’article II du décret du 30 octobre 1892 — zone dans laquelle l’exploitation par des particuliers n’est pas autorisée — forment le Domaine privé de l’État, dont les revenus nets sont affectés au paiement des dépenses publiques. L’exploitation des biens de ce domaine privé aura lieu par voie de régie directe ou autrement.

Le Domaine de la Couronne. Des décrets, en date du 8 mars 1896 (non publié) et du 23 décembre 1901, détachent du Domaine privé, pour former le Domaine de la Couronne, toutes les terres vacantes situées dans les bassins du lac Léopold II et de la rivière Lukenié, ainsi que dans le bassin de la rivière Busira-Momboyo, jusque dans les régions avoisinant le Lomami à l’est et, au sud, le Sankuru. Les revenus de ce domaine, exploité par l’État, sont attribués au Souverain.

Le Domaine concédé. Par une série d’actes, dans le détail desquels il est inutile d’entrer[2], l’État cède, en pleine propriété, certaines parties du Domaine privé à des sociétés

  1. Voir texte de la Convention du 31 décembre 1901, dans l’Exposé des motifs du projet de loi réalisant le transfert à la Belgique de l’État Indépendant. Chambre des Représentants. Documents (1907-1908). Annexes n° 10.
  2. On trouvera les principaux de ces Actes dans les Documents parlementaires de la Chambre des Représentants, 1907-1908. en annexe au traité de reprise.