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les bassins du Ruki, de l’Ikelemba et de la Lulonga, en aval du confluent du Lopori et celui du Kasaï. Cette zone devait rester ouverte au commerce libre.

3° La zone formée par les territoires excentriques du Congo-Lualaba et du Haut Lomami, ainsi que du Katanga, dans laquelle l’exploitation serait réglée lorsque les circonstances le permettraient[1].

Cette délimitation, évidemment, ne pouvait, en théorie, satisfaire ceux qui prétendaient que la nouvelle politique domaniale de l’État était en contradiction flagrante, sinon avec la lettre, du moins avec l’esprit de l’Acte de Berlin ; mais elle donnait une satisfaction suffisante aux intérêts privés qu’avait lésés le décret de 1891, et, par le fait, elle mit fin pendant de longues années, à leurs réclamations.

Actuellement encore, le décret du 30 octobre 1892 reste en vigueur, jusqu’en 1911 ou 1912, dans la moitié du Congo, mais le régime qu’il établissait a subi des modifications essentielles.

A. La zone dont le régime était provisoirement réservé a été, dans la suite, incorporée au Domaine privé, de même que la majeure partie des rives du Congo, depuis le Pool jusqu’aux Falls.

B. Le bassin du Kasaï, qui constituait, de loin, la plus importante et la meilleure part de la zone dite du commerce libre, ne fut pas réellement placé sous le régime de la liberté commerciale. Une quinzaine de sociétés y acquirent de petits espaces de terrain, y construisirent des factoreries et commencèrent, sans beaucoup de succès, d’ailleurs, à acheter du caoutchouc aux indigènes, qui profitaient de leur concurrence pour exiger de gros prix. Mais, en 1901, à l’intervention de l’État, on s’entendit pour mettre fin à cette situation. Une sorte de trust des sociétés exploitantes fut constitué, sous le nom de Compagnie du Kasaï. Les sociétés participantes renoncèrent, au profit de la société nouvelle, à tout commerce d’importation et d’exportation, notamment celui de l’ivoire

  1. Voir le texte du décret dans Louwers, loc. cit., p. 645.