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g) L’article 35 du décret du 18 novembre 1903, autorisant le Gouverneur général à commissionner, dans les régions qu’il détermine, des délégués aux fins de percevoir le produit des prestations, est abrogé.

h) La contrainte ne peut plus consister qu’en une détention pendant laquelle les détenus sont astreints au travail, sur l’ordre des commissaires de district, des chefs de zone ou de secteur, et après deux avertissements, de quinze en quinze jours.

Quant aux travaux publics, un autre décret, également du 3 juin 1906[1], divise le contingent de la Force publique en deux sections : les soldats proprement dits et les travailleurs nécessaires à l’exécution des travaux d’utilité publique.

Aux termes du décret, ces travailleurs étaient astreints à une durée maxima de service de cinq ans, pouvant être effectuée en une ou plusieurs périodes, et ils étaient placés sous l’application du règlement de discipline des travailleurs de l’État.

Bref, à partir de 1906, le travail forcé existe au Congo, en tant qu’institution légale, sous deux formes distinctes : l’impôt, pour la fourniture des vivres, le portage ou la récolte des produits du Domaine, et la conscription, pour assurer l’exécution des travaux d’utilité publique, ou soi-disant tels.

Nous allons montrer, successivement, quelles ont été, sous ce régime nouveau, les conséquences de l’un et l’autre de ces modes de contrainte.

I L’impôt. — À l’époque de la reprise du Congo (1908), le Gouvernement belge, répondant à une question de M. Schollaert, président de la Commission parlementaire chargée de l’examen du projet de traité, contestait que l’obligation, pour les indigènes, de payer l’impôt put être considérée comme une forme de travail forcé.

En principe — disait-il —, l’impôt est dû en argent. Il ne peut

  1. Bulletin officiel, 1906, p. 254.