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franchir de l’imposition en travail, par le paiement annuel, ou semestriel, d’une somme d’argent ou d’une quantité déterminée de produits.

C’est à la suite de ces suggestions, dont la plupart furent reprises par la Commission d’examen, dite Commission des réformes, que l’État, par un décret du 3 juin 1906[1], édicta un ensemble de mesures que l’on peut résumer comme suit :

a) Tout indigène adulte et valide est soumis à l’impôt, soit individuel, soit collectif.

b) Le taux de l’impôt, fixé par le Gouverneur général, proportionnellement aux ressources des diverses régions et au degré de développement des indigènes, ne peut être inférieur à 6 francs et supérieur à 24 francs par an.

c) Les indigènes peuvent s’acquitter de l’impôt, soit en argent, soit en produits, soit en travail[2].

d) Le recouvrement des impôts a lieu, soit directement par les chefs de poste ou des agents spéciaux, soit indirectement, à l’intervention des chefferies indigènes. Il est interdit de charger des capitas ou des sentinelles, armes de fusils à piston ou perfectionnés, de faire rentrer les impositions.

e) Sauf les cas de nécessité, et en vertu d’une autorisation du Gouverneur général, les indigènes ne peuvent être admis à fournir comme impôt, du bétail ou des oiseaux de basse-cour, ou des travaux ordinaires à exécuter dans les stations.

f) Pour faire naître chez les indigènes le goût du travail, il leur est accordé, lors de la livraison des produits, ou en échange des journées de travail qu’ils fournissent, une rémunération calculée d’après la valeur des produits ou le taux des salaires locaux. La rémunération est payable en marchandises, au choix des indigènes, ou en bons à valoir sur les magasins de l’État, payables à présentation.

  1. Bulletin officiel de l’État Indépendant du Congo, 1905, nos 6, 7, 8, 9, 10 et 11, et Annexes. Bruxelles, Falk.
  2. Le pagayage ne pourra plus être demandé comme impôt. (Circulaire du 28 juillet 1906. Bulletin officiel, 1906, p. 401.)