Page:Variétés Tome I.djvu/147

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Renaudot ses griefs pretendus au procureur de la compagnie.

S’est presenté le sieur B., fondé en raisonnement, requerant que, sans interloquer ny deputer commissaire, soit declaré par la compagnie que le mot car22 est bon et naturellement françois, et tout au moins très utile à la langue. Sur ceste requisition, a remonstré le sieur de Gomberville que, sauf meilleur advis, le sien estoit qu’il fust traicté de de, de du, de a, de au ; articles il, le, luy, ils, les, leur, son et autres pronoms, le tout par preferance audict car, quy tout au plus, ce luy semble, ne pouvoit pretendre que conjonction. Monsieur le president a demandé au procureur de la langue ce qu’il concluoit, tant sur la requysition cy-dessus que sur la remonstration dudict sieur de Gomberville, lequel procureur a dit que pour le deu de sa charge il concluoit aux fins de la remonstrance dudict sieur de Gomberville, sans que toutesfois sa conclusion ne portast aucun prejugé au fond de l’affaire de car, mais seulement à ce que fust conservé son rang et ordre à chaque partie de la grammaire : à quoy la compagnie doit avoir principal esgard. — R. La compagnie a ordonné que sera procedé suivant les conclusions du procureur de la langue.

Finalement, a requis ledict procureur que naturalité fust naturalisée par la compagnie, parce qu’il


23. V., sur la grande querelle académique que souleva ce mot, accepté par les uns, repoussé par les autres, et par Gomberville surtout, notre article du Constitutionnel, 30 janvier 1852, Histoire du trente-sixième fauteuil de l’Académie françoise.