paignie à la discretion du capitaine, et où ils s’en trouveroient aucuns quy allassent fourrager en autre façon, ils seront punis corporellement et leurs chevaulx confisquez.
Quelconque soldat ou autre quy se trouvra saisy d’aucun bestial, vivres ou autres meubles prins ès lieux par où ilz passeront et auront passé, sans payer et outre le gré de leurs hostes ou autres, soient puniz par mort5, sans autre genre ny forme de procez6.
Pareillement est defendu très expressement à toutes personnes, de quelque qualité qu’ils soyent, de piller et de trousser les vivres et autres choses que l’on apportera de divers et plusieurs endroictz au camp, à l’armée, pour le bien et commodité d’icelle, sur peine de la vie à ceux quy y contreviendront.
Que les gens d’armes ayant receu leurs soldes seront tenuz de payer ce qu’ils prendront, selon un moderé taux quy en sera faict par le grand prevost estant à nostre suite, fors et excepté le fourrage, dont ils ne devront aucune chose, voulantz que les chefs d’iceux y prennent garde, sur peine de s’en prendre à eux.
Et pour contenir les dictz gens de guerre en leur
5. L’ordonnance de 1586, art. 3, renouvela cette prescription sévère.
6. Ordinairement, le connétable seul avoit le droit de faire pendre sans procès. (Brantôme, Vie d’Anne de Montmorency.) Quand il falloit que les prévôts en vinssent à ces extrêmes rigueurs, ils devoient se faire assister de dix notables avocats du plus prochain siége. Alors la condamnation à mort pouvoit être sans appel. (Jean des Caurres, Œuvres, liv. v, chap. 6.)