Page:Variétés Tome I.djvu/277

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page n’a pas pu être entièrement corrigé, à cause d’un problème décrit en page de discussion.

nition du deserteur d’enseigne qu’il jugera estre convenable7.

Et afin qu’il ne se commette aucun desordre par les capitaines et autres gens de guerre de ladicte armée, changeant les logiz quy leur ont esté baillez par les marechaulx de camp, et qu’il ne soit malaisé auxdits marechaux de camp de les faire marcher ou advertir de ce qu’ils auront à faire advenant une prompte occasion, il est très expressement deffendu à tous capitaines et gens de guerre de ne se departir ne desloger ès lieux et endroictz quy leur auront esté assignez par lesdictz marechaux, sur peine d’estre cassez8 ; et sur la même peine est très expressement enjoinct et ordonné auxditz capitaines et gens de guerre d’obeyr et executer promptement à tout ce que par lesditz marechaux de camp leur sera commandé et ordonné.

Et afin que les compaignies d’hommes d’armes sçachent et soyent adverties des lieux où elles auront à loger, il est ordonné qu’il y aura cinq ou six ar-


7. Sous Henri II, la désertion, même simple, étoit considérée comme crime de lèse-majesté, et punie du dernier supplice. (La Chesnaye, Dict. milit., au mot Déserteur.)

8. Louis XII voulait qu’on ne logeât les troupes que dans les villes closes (ordonn. du 15 janvier 1514, art. 3) ; mais ce règlement ne pouvoit être exécutoire en campagne. D’autres ordonnances militaires, telles que celle du 15 février 1566 et celle du 1er juillet 1575, permirent donc, non seulement de loger dans les villages, mais même décrétèrent la peine de mort contre tout fourrier qui accepteroit de l’argent des habitants d’un bourg pour les exempter du logement de sa compagnie.