Page:Variétés Tome I.djvu/328

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Une autre de la rüe Sainct-Denys, qui demeure à present au cimetière Sainct-Jean : J’ay esté quatre ans chez un vieux fondeur d’habits, le plus vilain qui fut jamais au monde ; mais en recompance, quand il avoit affaire de moy, je sçavois bien joüer mon personnage. Me sentant grosse, non pas de luy, mais de son valet, qui joüoit bien mieux de la flûte que luy, j’ay attrapé de l’argent de tous deux ensemble.

Une autre de sur le pont Nostre-Dame : Je suis bien miserable, car la première année que je fus à Paris je me laissay abattre par un garçon de taverne sur belle promesse. Luy ayant receu son congé, je ne


sur les actions en promesses ou dissolutions de mariage, et aussi sur les affaires du genre de celle-ci. Les intérêts à donner aux parties étoient réglés par le juge royal. — D’après ce qu’on vient de lire, il étoit donc possible aux chambrières de tirer profit de leur faute ! Le père devenoit responsable en cas de flagrant délit, ou bien seulement par suite d’un aveu de sa part, quand on l’avoit mené devant l’official. Il devoit même, comme on le voit, des intérêts à la mère. Cette jurisprudence procédoit, je crois, d’une ordonnance de Henri II. Voyant les avortements se multiplier d’une manière effrayante, il avoit décrété que toute femme cachant sa grossesse seroit punie de mort. Pour compléter et surtout pour atténuer l’édit, on avoit ensuite encouragé les femmes à l’aveu, par les dommages et intérêts dont il est parlé ici. Les chambrières durent être des premières à en prendre leur part, comme auparavant elles avoient été les premières, sinon les seules que la terrible ordonnance contre les grossesses clandestines avoit frappées. « Il me souvient, dit Henri Estienne, Apologie pour Hérodote, d’avoir vu pendre, à Paris, assez souvent des chambrières, pour ce crime, mais nulle d’autre qualité. »