Page:Variétés Tome I.djvu/86

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causes jugées par le vicaire dudict lieu n’ayent autre ressort qu’en la cour romaine). Le roy, estant adverty de la dissension desdits evesques, laissa le procez à juger à sa Cour de Parlement. Et pour autant que monsieur de Rouen n’y prétendoit aucun droict, ledict vicariat luy fut baillé en garde jusques à la fin du procez ; mais, tant pour les grandes affaires qui survindrent au royaume que pour la mort desdicts demandeurs, le procez est demeuré au croc, et par ce moyen ledict vicariat est demeuré entre les mains de l’archevesque de Rouen. Et qu’il soit vray de ce que j’ay dict, sans aller chez les advocatz pour copier ledict procez, il est probable, car les curez et vicaires dudict vicariat ne sont subjectz d’aller au senne4 de Rouen aux jours ordonnez.

Paris. Vous avez fort bien prouvé, s’il est vray ce que vous avez dict.

Pontoise. Je ne voudrais pas mentir pour si peu de chose.

Paris. Aussi ne veux-je vous reprendre de mensonge, car ançois qu’eussiez menty et trouvé quelque mensonge, toutefois et quantes que vous voudrez, vous avez congé de vous desdire.

Pontoise. Il est vray que plusieurs de nostre pays veulent user de ce privilége.

Il n’en faut nonobstant tirer consequence que par cela soyons de Normandie, car non seulement les Normands usent de ce privilége, mais aussi toutes les autres nations, specialement à Paris quasi en tous estats.

Paris. Il est vray, et ne vous pourrois prendre


4. Assemblée à son de cloche. (Dict. de Trévoux.)