Page:Variétés Tome II.djvu/174

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

nons, pour loy et edict à jamais irrevocable, ce qui suit :

1. Premierement, pour autant que nostre intention generalle est de bannir et exterminer le vice le plus qu’il nous sera possible d’entre nos subjects, lequel, la pluspart du temps, prend ses racines de la loy mesme, parce que nous ne reconnoissons point le peché, sinon qu’il est prohibé par la loy ; pour ceste cause, declarons que là où ès autres lieux tous legislateurs se debordent en une infinité de prohibitions et defences, au contraire nous entendons estre fort sobres en icelles, et estendre nos ordonnances à toutes permissions honnestes et naturelles, aymans mieux, par telles permissions, recevoir obeissance de nos subjects que par multiplicité de loix prohibitoires les accoustumer à se rendre refractaires et desobeissans à nous par un insticct particulier de leurs natures.

2. Et, par ce que nous desirons establir de fond en comble nostre republique de telle façon qu’il n’y ait jamais à redire, et que ce ne soit qu’un corps composé de plusieurs membres, pour laquelle cause nostre opinion est d’insinuer entre nous sur toutes choses la charité et amour reciproque, voulons et nous plaist que ceste nostre republique sera desormais appellée le Convent de la Charité, dont les supposts seront dicts et nommez confrères, ausquels tous nous enjoignons sur toutes choses de vacquer au contentement des uns et des autres.

3. Ce neantmoins, sur les difficultez qui se sont presentées en ce premier establissement de police,