Page:Variétés Tome II.djvu/182

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blable supprimé et annullé toutes nos dites chancelleries, et se pourvoiront les parties par devant les juges ordinaires des lieux. Interdisons toutefois toutes manières de reliefs16 aux hommes, de quelque aage qu’ils puissent estre, sinon qu’ils veuillent estre declarés niays17. Et quand aux femmes, leur permettons d’estre relevées après bonne et meure cognoissance de cause, c’est à sçavoir, après que leur cas aura esté expedié et depesché par nos vidames, vicomtes, viguiers, vibaillifs et viseneschaux, lesquels, pour le soulagement du public, nous voulons en cest endroit faire estat des maistres des requestes et des secretaires.

21. En continuant les anciens priviléges qui ont esté de tout temps et ancienneté octroyez aux clercs tonsurez et non mariez, les declarons francs et exempts de toutes aides, subsides, et n’y aura que les gens mariez qui seront desormais sujects, tout ainsi comme auparavant.

22. Entre gentilshommes et damoyselles, permettons la venerie, fors que nous leurs defendons et sur toutes choses inhibons de chasser aux grosses bestes.

23. Semblablement defendons, entre toutes les voleries, celle du faulcon.



16. Reliefs d’appel, c’est-à-dire, en terme de chancellerie, les lettres qu’on obtenoit pour relever un appel interjeté, et faire intimer pardevant le juge supérieur la partie qui avoit eu gain de cause par une première sentence.

17. Sot, dans le sens qu’on donnoit alors à ce mot quand il s’agissoit des maris. « Les frères, ou pour le moins les