Page:Variétés Tome II.djvu/193

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charge d’une happelourde, il ne s’en pourra prendre qu’à soy-mesme.

50. Sur aultres plaintes et remonstrances qui sont venues par devers nous de la part des dames et damoyselles, exposans qu’il y avoit aujourd’huy une infinité de changeurs qui debitoyent pièces legères et de bas aloy, lesquels toutesfois, par une insolence très grande, ne vouloyent permettre aux vefves et femmes mariées, pendant l’absence de leurs maris, en recevoir de bonnes et de bon aloy, chose contrevenant à tout droict, parce que tant les femmes mariées que vefves doyvent jouyr du privilége de maris : Nous, en attendant autre disposition plus expresse de nous et de nostre conseil, et jusques à ce que autrement y ayons pourveu, cognoissans l’utilité qui provient du change, qui est nommement introduite pour l’entretenement du commun trafique et commerce, sans lequel prendroit bientost fin ceste humaine societé, permettons à un chacun de exercer l’estat de changeur, oultre celuy auquel il est particulièrement appelé ; voulons neantmoins, pour oster la confusion des estats, que chacun vaque à son mestier particulier ès lieux et boutiques publiques ; et, quant à celuy de changeur, en interdisons l’exercice fors ès cabinets, garde-robbes, chambres et salles domestiques et privées ; et aussi à la charge que ceux ou celles qui se voudront mesler de ce mestier seront si dextres et bien apprins, que les autres ausquels ils debiteront leurs pièces les estiment non legières, ains bonnes et loyalles ; autrement leur en deffendons le mestier comme à personnes inhabiles et insuffisantes à exercer iceluy. Si don-